Code de procédure civile

Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge des tutelles

Résumé. Le juge qui s’occupe du mineur est celui où il habite.
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine du juge : requête ou déclaration

Résumé. Le juge peut être appelé à juger quand on lui demande, par écrit ou à voix haute, sauf s'il décide de le faire tout seul.
Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des audiences et des décisions du juge

Résumé. Les juges gardent leurs audiences privées et ne partagent leurs décisions qu'aux parties concernées, sauf autorisation spéciale.
Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions du juge

Résumé. Le juge doit notifier sa décision dans les trois jours aux parties concernées, y compris le conjoint non‑consentant et le subrogé‑tuteur, selon les articles 389‑5 et 468.
La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents.
En outre, dans le cas de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 octobre 1984

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours et suspension de l'exécution

Résumé. Tu as 15 jours pour contester la décision du juge, et pendant ce temps, la décision ne s'applique pas.
Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours par requête

Résumé. Pour contester une décision, on envoie une requête signée par un avocat au greffe, qui la transmet ensuite au tribunal de grande instance en huit jours.

Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal d'instance.

Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 17 août 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la date d’audience et droit d’intervention

Résumé. Le greffier informe l’avocat et les personnes pouvant faire appel de la date de l’audience, et ces personnes peuvent intervenir devant le tribunal, qui peut les convoquer par huissier.
Le greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.
Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 17 août 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi du dossier de tutelle après décision du tribunal

Résumé. Quand le tribunal de grande instance décide, le dossier de la tutelle, avec une copie certifiée du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.
Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.

En vigueur depuis le jeudi 25 juillet 2019

Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciairesSection I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 24 juillet 2019

Section I : Le juge des tutellesSection I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 31 décembre 2008

Section I : Le juge des tutelles
Article 1211
Article 1212
Article 1213
Article 1214
Article 1215
Article 1216
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Article 1217
Article 1218
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Sous-section 4 : L'appel
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle