Code de procédure civile

Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles

Article 1216-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu des demandes adressées au procureur de la République pour la saisine du juge des tutelles

Résumé Pour protéger quelqu'un, il faut dire au procureur qui est cette personne et pourquoi elle a besoin d'aide.

Les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles contiennent l'identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au sens de l'article 428 du code civil.

Article 1216-2

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Informations requises dans la demande de protection juridique

Résumé La demande doit dire qui fait partie de la famille, comment vit la personne, ses revenus et si elle peut se débrouiller seule.

La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :

- la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;

- la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;

- l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.

Article 1216-3

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Obligation de transmission des informations aux services publics pour la protection des personnes vulnérables

Résumé Les services sociaux doivent informer le procureur sur les personnes vulnérables et ce qu'ils font pour les aider.

Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.

Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger.