Code de procédure civile

Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles

Article 1226

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'audience devant le juge des tutelles

Résumé Le juge écoute tout le monde en privé.

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Article 1227

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Caducité de la requête de protection d'un majeur

Résumé Une demande de protection pour un majeur est annulée si le juge ne décide pas dans l'année.

La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.

Article 1228

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Décision du juge concernant le régime de protection

Résumé Le juge décide en parlant à la personne protégée et à la personne en charge de la protection, puis informe tout le monde de sa décision, sauf s'il faut prendre des mesures supplémentaires.

Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218,1220-3 à 1221,1225 et 1226 du présent code.

Article 1229

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Délais et conditions de prise de décision par le juge des tutelles

Résumé Le juge doit décider rapidement, sauf s'il a besoin de plus d'infos.

Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après le prononcé de la protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.