Code de procédure civile

Paragraphe 1 bis : Dispositions relatives aux mineurs

Article 1254-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des comptes des mineurs par un commissaire de justice

Résumé Le directeur peut faire vérifier les comptes du mineur par un commissaire de justice, payé par le mineur.

Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources du mineur le permettent et que le directeur des services de greffe judiciaires l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais du mineur, l'assistance d'un commissaire de justice dans sa mission de vérification des comptes. Le tuteur en est informé par tout moyen ; celui-ci peut déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. Le commissaire de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier du mineur, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.