Code de procédure civile

Sous-section 4 : L'appel

Article 1239

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des décisions du juge des tutelles et des délibérations du conseil de famille

Résumé On peut contester les décisions du juge des tutelles en appel dans les 15 jours sans avocat.

Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.

Le délai d'appel est de quinze jours.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Article 1239-1

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Appel contre les décisions en matière de partage amiable

Résumé On peut contester une décision sur le partage des biens auprès d'un juge.

Dans le cadre du partage amiable prévu à l'article 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.

Article 1239-2

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Appel d'une décision refusant une mesure de protection pour majeur

Résumé Seul celui qui a demandé la protection peut contester le refus.

L'appel contre le jugement qui refuse de prononcer une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.

Article 1239-3

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Appel contre une délibération du conseil de famille

Résumé Tout membre du conseil de famille ou le juge des tutelles peut contester la décision du conseil, même s'ils ont déjà exprimé leur avis.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, l'appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.

Article 1240

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Délai de recours en appel du ministère public

Résumé Le procureur a deux semaines pour contester une décision après en avoir été informé.

Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.

Article 1241

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Délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur

Résumé Le délai pour faire appel commence quand le jugement est reçu par la personne protégée ou par les autres personnes concernées.

Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :

1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;

2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;

3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.

Article 1241-1

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Délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles

Résumé Le délai pour contester une décision du juge commence à la réception de la décision pour les personnes concernées.

Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :

1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;

2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.

Article 1241-2

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Délai d'appel contre une délibération du conseil de famille

Résumé Le délai pour faire appel d'une décision du conseil de famille commence à la date de la décision, sauf si la décision a été communiquée aux membres du conseil de famille, auquel cas le délai commence à la date de cette communication.

Le délai d'appel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.

Article 1242

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Procédure d'appel en matière de protection juridique des mineurs et des majeurs

Résumé Pour contester une décision de protection des mineurs ou des majeurs, il faut déclarer l'appel au greffe qui enregistre et envoie le dossier à la cour.

L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.

Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.

Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.

Article 1242-1

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Note explicative des motifs d'appel par le juge des tutelles

Résumé Le juge doit expliquer pourquoi il fait appel.

Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.

Article 1243

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Précision de l'appel restreint

Résumé Si vous faites appel mais contestez seulement un point, vous devez le préciser.

Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.

Article 1243-1

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Communication au procureur général des appels en matière de protection juridique des majeurs

Résumé Le greffier informe le procureur général des appels pour protéger les majeurs, sauf si le procureur général fait lui-même l'appel.

Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant.

Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.

Article 1244

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Convocation à l'audience en matière de protection juridique des mineurs et des majeurs

Résumé Le greffier envoie des invitations pour une audience où l'on décide de la protection des mineurs et des adultes.

Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :

1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;

2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.

Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.

Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

Article 1244-1

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Convocation et citation pour audience

Résumé La convocation à une audience doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, au moins quinze jours avant la date de l'audience.

La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.

La convocation vaut citation.

Article 1245

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Procédure d'appel en matière de protection des majeurs

Résumé Un appel pour une protection de majeur se fait en privé, avec des discussions orales et l'écoute de tous les intéressés.

L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil.

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

Article 1245-1

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Notification des dates d'audiences ultérieures

Résumé Si le jugement n'est pas fait tout de suite, le greffier informe les personnes des prochaines audiences par écrit.

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.

Article 1246

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Compétence concurrentielle du juge des tutelles et du conseil de famille pendant l'appel

Résumé La cour peut remplacer la décision du juge, mais le juge peut encore protéger la personne jusqu'à la fin des débats.

La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.

Article 1246-1

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Notification de la décision de la cour et renvoi du dossier

Résumé La cour envoie sa décision et le dossier à la juridiction de première instance.

La décision de la cour est notifiée à la diligence de son greffe.

Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, est alors renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance.

Article 1247

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Conditions de condamnation en cas d'appel rejeté contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille

Résumé Si ton appel contre une décision de tutelle est rejeté, tu devras peut-être payer les frais de justice et des dommages et intérêts.

Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.