Code de procédure civile

Sous-section 5 : La sauvegarde de justice

Créé le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement médical pour protection juridique

Résumé. Un médecin peut signaler au procureur de la République qu'une personne a besoin d'être protégée, ce qui peut conduire à une sauvegarde de justice.

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.

Créé le 1 janvier 2009

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La sauvegarde de justice pour les majeurs

Résumé. Un juge peut placer un adulte sous sauvegarde de justice pour le protéger temporairement, et cette décision ne peut pas être contestée.

La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.

Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Créé le 1 janvier 2009

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Recours contre la désignation d'un mandataire spécial

Résumé. Les personnes concernées peuvent contester la décision du juge qui nomme ou modifie les pouvoirs d'un mandataire spécial pour un majeur protégé.

Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 27 décembre 2009

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Enregistrement des sauvegardes de justice

Résumé. Le procureur de la République enregistre les décisions de sauvegarde de justice pour les personnes protégées.

Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 6 mai 2012

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Accès à la déclaration de sauvegarde de justice

Résumé. L'article explique qui peut obtenir une copie de la déclaration de sauvegarde de justice ou de la décision du juge des tutelles.

Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;

3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 3 septembre 2011

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Protection des biens sous sauvegarde de justice

Résumé. Si les biens d'une personne sous sauvegarde de justice sont en danger, le procureur ou le juge peut prendre des mesures pour les protéger, comme poser des scellés.

Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République.

Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 3 septembre 2011

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Mesures alternatives aux scellés pour la protection des biens

Résumé. Si les biens d'une personne protégée ne nécessitent pas de scellés, un état descriptif peut être dressé et les clés peuvent être conservées jusqu'à son retour.

S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir de tout huissier de justice, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.

Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Sous-section 5 : La sauvegarde de justice
Article 1248
Article 1249
Article 1250
Article 1251
Article 1251-1
Article 1252
Article 1252-1