Code de procédure civile

Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies

Article 1222

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du dossier par le requérant et certaines personnes

Résumé La personne qui demande l'aide peut voir le dossier jusqu'à la décision du juge, et d'autres personnes peuvent aussi le voir si elles ont une bonne raison et l'autorisation du juge.

Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou d'habilitation ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l'habilitation est sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.

Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.

Article 1222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du dossier en procédure de protection des majeurs

Résumé Le dossier de protection d'un majeur peut être vu par lui, son avocat ou ses tuteurs, mais pas si cela peut lui faire du mal.

A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.

Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.

Article 1222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du dossier d'un mineur sous tutelle

Résumé Cet article explique comment consulter le dossier d'un mineur sous tutelle tout en le protégeant.

Le dossier du mineur sous tutelle peut être consulté au greffe par le requérant, le tuteur, les parents, ou, le cas échéant, leurs avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.

A tout moment de la mesure, le mineur capable de discernement, son tuteur ou l'un de ses parents peut demander à consulter son dossier.

Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de son tuteur ou de son avocat. En cas de refus du tuteur et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.

Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge.

Article 1223

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès de l'avocat au dossier et confidentialité des copies

Résumé L'avocat peut voir les documents du dossier de son client protégé, mais ne peut pas les partager.

L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.

Article 1223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du dossier et délivrance de copies par le juge des tutelles

Résumé Le juge peut permettre à la personne protégée ou à son tuteur de consulter des documents du dossier s'ils ont une bonne raison.

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé, au mineur âgé de seize ans révolus ou à la personne chargée de la mesure de protection.

Article 1223-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la délivrance des copies des délibérations et décisions de justice relatives à la protection des majeurs

Résumé Seules les personnes concernées peuvent voir les décisions de justice, et un ancien mineur peut les demander.

Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.

Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.

Le mineur devenu majeur peut obtenir copie des délibérations et décisions le concernant.

Article 1224

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des décisions du juge des tutelles sur l'accès aux dossiers

Résumé Le juge décide qui peut voir le dossier et obtenir des copies, et ces décisions sont administratives.

Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.