Code civil

Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

Article 467

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance du curateur dans les actes de la personne en curatelle

Résumé Une personne sous curatelle doit toujours avoir son curateur avec elle pour signer certains documents importants.

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

Article 468

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Gestion des capitaux sous curatelle

Résumé Une personne sous curatelle ne peut pas gérer son argent ou se défendre en justice sans l'aide de son curateur.

Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.

Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Article 469

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Rôle et pouvoirs du curateur dans la curatelle

Résumé Le curateur ne peut pas agir pour la personne en curatelle, mais il peut demander à un juge de le faire si la personne est en danger. Si le curateur refuse, la personne peut demander au juge de le faire seule.

Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.

Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.

Article 470

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Dispositions sur la capacité de donner en curatelle

Résumé Une personne sous curatelle peut faire un testament seule, mais doit avoir l'aide de son curateur pour donner des biens.

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.

Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.

Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.

Article 471

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Dérogations aux exigences d'assistance du curateur

Résumé Un juge peut autoriser une personne en curatelle à faire plus ou moins de choses seule.

A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.

Article 472

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Dispositions de la curatelle renforcée

Résumé Le juge peut décider que le curateur gère tout l'argent et les dépenses de la personne protégée et signe des contrats de location.

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.

La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.