Code de procédure civile

Paragraphe 6 : Les notifications

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 26 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions judiciaires aux mineurs protégés

Résumé. Les décisions du juge concernant la protection des mineurs doivent être communiquées à toutes les personnes concernées, y compris le mineur s'il a plus de seize ans.

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 25 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des jugements de protection des majeurs

Résumé. Un jugement sur la protection d'un majeur est normalement notifié à la personne concernée, sauf si cela peut lui nuire, auquel cas il est envoyé à son avocat ou à une personne de confiance.

Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une protection ou ordonnant l'habilitation familiale d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.

Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

Créé le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de notification dans les procédures de protection

Résumé. Les notifications dans les procédures de protection des mineurs et majeurs se font généralement par lettre recommandée, mais le juge peut choisir un huissier.

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.

La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Paragraphe 6 : Les notifications
Article 1230
Article 1230-1
Article 1231