Code de procédure civile

Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat

Article 1224

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de notification des décisions du juge des tutelles

Résumé Le juge des tutelles doit notifier ses décisions par lettre recommandée, mais peut aussi les faire livrer par huissier ou voie administrative, et la remise d’une copie certifiée par le greffe suffit pour les notifier.
Mots-clés : notification juge des tutelles lettre recommandée huissier voie administrative greffe copie certifiée délibération conseil de famille

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.

La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Article 1225

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Enregistrement des recours contre les décisions de tutelle

Résumé Si on n’est pas d’accord avec une décision de tutelle, on écrit le recours au registre du tribunal d’instance, en indiquant le nom du requérant, de son avocat, la date du recours et la date d’envoi au tribunal de grande instance.
Mots-clés : recours tutelle délibération greffe tribunal d'instance

Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.

Article 1226

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Condamnation aux dépens et dommages-intérêts en cas de rejet de recours

Résumé Si un recours contre une décision du juge des tutelles ou du conseil de famille est rejeté, le demandeur (sauf le juge) peut être condamné à payer les frais et des dommages-intérêts.
Mots-clés : recours dépens dommages-intérêts tutelle procédure judiciaire

Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.

Article 1227

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Recours : instruction et jugement par la chambre du conseil

Résumé Un recours contre une décision du juge des tutelles est d'abord traité par la chambre du conseil, qui peut demander des renseignements au juge des tutelles.
Mots-clés : recours tribunal chambre du conseil jugement jeux des tutelles

Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil.
Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu'il estime utiles.

Article 1228

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Substitution de décision par le tribunal

Résumé Le tribunal peut, d'office, remplacer une décision du juge des tutelles ou du conseil de famille par une nouvelle décision.
Mots-clés : Droit de tutelle Décision judiciaire Substitution de décision

Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

Article 1229

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Décision du tribunal de grande instance non susceptible d'appel

Résumé Une décision du tribunal de grande instance ne peut pas être contestée en appel.
Mots-clés : droit appel tribunal

La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.

Article 1231

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Homologation de l'état liquidatif après partage à l'amiable

Résumé Quand les biens d'un mineur sont partagés à l'amiable, on dépose un document au tribunal qui l'approuve en 15 jours, et le conseil de famille peut s'opposer devant le tribunal de grande instance.
Mots-clés : partage tutelle tribunal homologation conseil de famille

Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.

Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.

Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.

Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.

Article 1230

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Limitation des amendes civiles et impossibilité de recours

Résumé Les amendes pour ces règles ne peuvent pas dépasser 3 000 € et on ne peut pas faire appel.
Mots-clés : amendes civiles procédure civile tutelle recours

L'amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413 du code civil ne peut excéder 3 000 euros.

Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.

Article 1261

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Recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat

Résumé Un avocat doit déposer une requête pour contester les décisions du conseil de famille des pupilles de l'État.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La procédure prévue aux articles 1244 à 1245-1 est applicable.

Article 1261-1

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Compétence du tribunal judiciaire et procédure de recours contre un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat

Résumé Le tribunal local décide des recours contre les décisions d'adoption d'un enfant comme pupille de l'État et informe toutes les parties.

La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'arrêté est pris.

Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l'instance.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.

Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1.