Article R822-30
Abrogé depuis le 2020-03-25
Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
Article R822-60
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Annexe du code de déontologie des commissaires aux comptes
Résumé Le code d’éthique qui guide les commissaires aux comptes est joint à ce livre.
Mots-clés : Déontologie Commissaire aux comptes Code d'éthique
Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé au présent livre.
Article R822-61
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Formation obligatoire des commissaires aux comptes
Résumé Les commissaires aux comptes doivent suivre une formation et en informer leur compagnie régionale, qui décide des règles et vérifie le suivi.
Mots-clés : Formation professionnelle Commissaire aux comptes Réglementation Contrôle Obligation
Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.
Article R822-61-1
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-61.
Article R822-61-2
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
Ils conservent pendant dix ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Article R822-62
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nom de famille obligatoire pour les membres individuels
Résumé Les membres individuels de la compagnie doivent exercer sous leur nom de famille, sans pseudonyme.
Mots-clés : Déontologie Nom Profession
Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Article R822-63
Abrogé depuis le 2016-07-29
Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
Article R822-64
Abrogé depuis le 2016-07-29
Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Article R822-65
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Démission provisoire d'un membre de la compagnie
Résumé Un membre peut demander à s'arrêter temporairement en envoyant une lettre au conseil, en précisant sa nouvelle activité et la date, et il peut commencer cette activité dès que le conseil l'est informé, s'il paie ses cotisations et a cessé son rôle de commissaire aux comptes.
Mots-clés : démission compte commission cotisations activité
Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
Article R822-66
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Omission de la liste et droits du commissaire
Résumé Quand la commission retire un commissaire de la liste, il ne peut plus être commissaire, mais il peut encore demander à garder certains avantages de la compagnie.
Mots-clés : Commission régionale Omission Profession Réglement intérieur Droits
La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.
A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.
Article R822-67
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réinscription d'un commissaire aux comptes omis
Résumé Un commissaire aux comptes qui a été omis peut demander à revenir sur la liste s'il a payé ses cotisations et respecte les règles d'aptitude.
Mots-clés : Commissaire aux comptes Réinscription Cotisations Aptitude professionnelle Procédure administrative
Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour de ses cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
Article R822-68
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Attribution du titre de commissaire aux comptes honoraire
Résumé Le conseil régional peut confier le titre de commissaire aux comptes honoraire à des membres ayant quitté la compagnie après au moins 20 ans d'inscription et une activité suffisante, tout en restant soumis à la discipline et aux règles de déontologie.
Mots-clés : comptabilité régulation discipline déontologie droit des sociétés
Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
Article R822-69
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Affiliation des commissaires aux comptes individuels aux allocations vieillesse des professions libérales
Résumé Un commissaire aux comptes qui travaille seul doit rejoindre l'organisation qui gère les pensions des professions libérales.
Mots-clés : Sécurité sociale Commissaire aux comptes Pensions Professions libérales
L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
Article R822-22
Abrogé depuis le 2020-03-25
La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-21.
Article R822-23
Abrogé depuis le 2020-03-25
Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 822-4 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Article R822-26
Abrogé depuis le 2024-01-01
I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 821-14-7 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Article R822-27
Abrogé depuis le 2020-06-05
Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
Article R822-20
Abrogé depuis le 2024-02-01
Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
Article R822-21
Abrogé depuis le 2024-02-01
La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 822-4 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.
Article R822-22
Abrogé depuis le 2024-02-01
La formation continue particulière prévue à l'article L. 822-4 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission de certification des comptes et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné.
L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par :
1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et
2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l'article R. 822-21.
Article R822-23
Abrogé depuis le 2024-02-01
Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 822-4 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.
Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.
Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Article R822-24
Abrogé depuis le 2024-02-01
Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Article R822-25
Abrogé depuis le 2024-02-01
Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
Article R822-26
Abrogé depuis le 2024-02-01
I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 821-14-7 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, la Haute autorité de l'audit met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité de l'audit convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la Haute autorité de l'audit procède à son omission.
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Article R822-27
Abrogé depuis le 2024-02-01
Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
Article R822-28
Abrogé depuis le 2024-02-01
Le Haut conseil fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.
A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.
Article R822-29
Abrogé depuis le 2024-02-01
Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-25, R. 822-26 et R. 822-28 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
Article R822-30
Abrogé depuis le 2024-02-01
Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.
Article R822-31
Abrogé depuis le 2024-02-01
L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.