Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Cotisations

Article L621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation des travailleurs indépendants pour la protection maladie et maternité

Résumé Les travailleurs indépendants paient pour être couverts en cas de maladie ou maternité.

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d'assurance maternité dont ils bénéficient, d'une cotisation dont le taux est fixé par décret.

Article L621-2

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Cotisations supplémentaires des travailleurs indépendants pour les prestations en espèces

Résumé Les indépendants qui reçoivent des prestations doivent payer des cotisations supplémentaires basées sur leurs revenus.

Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.

Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, selon qu'elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l'article L. 640-1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base de ce dernier montant.

Article L621-3

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Réduction progressive des cotisations pour travailleurs indépendants à faibles revenus

Résumé Les cotisations d’assurance maladie sont réduites proportionnellement quand les revenus d’un travailleur indépendant sont très bas.
Mots-clés : cotisations travailleurs indépendants réduction

I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les l'assiette de cotisations, calculée en application de l'article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.

II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

Article L621-4

Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. 622-1.