Code de commerce

Article R822-21

Article R822-21

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 822-4 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Abrogé le jeudi 1 février 2024

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 822-4 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.