Article R822-97
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Article R822-98
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Article R822-99
Abrogé depuis le 2016-09-16 par [object Object]
Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1-3 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
Article R822-100
Abrogé depuis le 2016-09-16 par [object Object]
Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Article R822-101
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
Article R822-102
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Article R822-103
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Article R822-104
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
Article R822-105
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Article R822-106
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
Article R822-135
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des dispositions aux sociétés de commissaires aux comptes non civiles professionnelles
Résumé Les sociétés de commissaires aux comptes qui ne sont pas des sociétés civiles professionnelles doivent suivre les règles des sous‑sections 1 et 3.
Mots-clés : Commissaires aux comptes Réglementation Sociétés civiles professionnelles
Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Article R822-136
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
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Réglementation des sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes
Résumé Les sociétés de commissaires aux comptes, qu'elles soient à responsabilité limitée, anonymes ou simplifiées, suivent les règles du livre II, sauf certaines exceptions.
Mots-clés : Sociétés Commissaires aux comptes Réglementation Exercice libéral
Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Article R822-137
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
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Création d'une société d'exercice libéral par des commissaires aux comptes
Résumé Des commissaires aux comptes peuvent s’associer pour créer une société d'exercice libéral, suivant les règles de l’article L. 822‑9 et de la loi 90‑1258.
Mots-clés : Commissaires aux comptes Société d'exercice libéral Droit des sociétés Réglementation
Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
Article R822-138
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
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Limitation de la participation au capital des sociétés de commissaires aux comptes
Résumé Une personne ne peut pas détenir plus d'un quart du capital d'une société de commissaires aux comptes.
Mots-clés : Capital Participation Sociétés de commissaires aux comptes Limitation
Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Article R822-139
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
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Liste des actionnaires dans la demande d'inscription d'une société d'exercice libéral
Résumé Quand une société d'exercice libéral demande à être inscrite, elle doit fournir une liste détaillée de ses actionnaires, indiquant leurs noms, domiciles, professions, fonctions et parts, ainsi que la qualité de commissaire aux comptes le cas échéant.
Mots-clés : société d'exercice libéral commissaire aux comptes demande d'inscription actionnaires liste des actionnaires
En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-75 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
La liste prévue au 4° de l'article R. 822-75 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
Article R822-140
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
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Quorum requis pour l'assemblée des associés
Résumé Pour que l'assemblée décide, il faut au moins 75 % des associés présents; si ce n’est pas le cas, on réinvite et il suffit alors de 2 associés.
Mots-clés : Assemblée Quorum Statut des sociétés Gouvernance
L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Article R822-141
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Majorité des décisions en assemblée
Résumé Les décisions se font à la majorité des voix des associés présents, sauf si les statuts demandent une majorité plus forte.
Mots-clés : Assemblée Décision Majorité Statuts
Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Article R822-142
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des statuts et prorogation
Résumé Pour changer les statuts ou prolonger la société, il faut que les associés présents donnent trois quarts des voix.
Mots-clés : statuts majorité société
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
Article R822-143
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consentement requis pour la cession de titres d'un associé
Résumé Un associé doit obtenir l'accord de la société pour vendre ses parts à un tiers qui veut exercer la profession dans la société, selon les règles du Code de commerce.
Mots-clés : Droit des sociétés Cession de parts Consentement Code de commerce Profession libérale
Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Article R822-144
Abrogé depuis le 2016-07-29 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remplacement du liquidateur
Résumé Si le liquidateur ne peut pas travailler ou s'il y a un problème grave, le tribunal peut le remplacer quand on le demande.
Mots-clés : Liquidation Tribunal Remplacement Gestion d'entreprise
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.