Code de commerce

Sous-section 3 : Décisions et voies de recours

Article R822-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions des décisions et voies de recours pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité

Résumé Les décisions de la Haute Autorité de l'Audit doivent être claires et expliquées, avec un délai pour faire appel et les frais à payer, puis envoyées aux personnes concernées.

La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.

Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.

La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.

Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 822-3.

Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

Article R822-39

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Application des dispositions de la sanction aux organismes tiers indépendants

Résumé Les mêmes règles de sanction pour les commissaires aux comptes s'appliquent aux certifications de durabilité.

Les dispositions des articles R. 821-225 à R. 821-227 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.

Article R822-40

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Interdiction d'exercer en cas de sanction

Résumé Une sanction peut empêcher un auditeur de travailler sur la certification environnementale.

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.

Article R822-41

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Obligation d'information et de restitution pour les organismes tiers indépendants radiés ou interdits

Résumé Si un organisme est radié ou interdit, il doit informer ses clients et leur rendre les documents et fonds non justifiés.

L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.

Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

Article R822-97

Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.

Article R822-98

Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.

Article R822-99

Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1-3 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.

Article R822-100

Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Article R822-101

En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.

La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.

Article R822-102

L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article R822-103

Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article R822-104

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Article R822-105

Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Article R822-106

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.

Article R822-135

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Application des dispositions aux sociétés de commissaires aux comptes non civiles professionnelles

Résumé Les sociétés de commissaires aux comptes qui ne sont pas des sociétés civiles professionnelles doivent suivre les règles des sous‑sections 1 et 3.
Mots-clés : Commissaires aux comptes Réglementation Sociétés civiles professionnelles

Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.

Article R822-136

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Réglementation des sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes

Résumé Les sociétés de commissaires aux comptes, qu'elles soient à responsabilité limitée, anonymes ou simplifiées, suivent les règles du livre II, sauf certaines exceptions.
Mots-clés : Sociétés Commissaires aux comptes Réglementation Exercice libéral

Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.

Article R822-137

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Création d'une société d'exercice libéral par des commissaires aux comptes

Résumé Des commissaires aux comptes peuvent s’associer pour créer une société d'exercice libéral, suivant les règles de l’article L. 822‑9 et de la loi 90‑1258.
Mots-clés : Commissaires aux comptes Société d'exercice libéral Droit des sociétés Réglementation

Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.

Article R822-138

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Limitation de la participation au capital des sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Une personne ne peut pas détenir plus d'un quart du capital d'une société de commissaires aux comptes.
Mots-clés : Capital Participation Sociétés de commissaires aux comptes Limitation

Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Article R822-139

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Liste des actionnaires dans la demande d'inscription d'une société d'exercice libéral

Résumé Quand une société d'exercice libéral demande à être inscrite, elle doit fournir une liste détaillée de ses actionnaires, indiquant leurs noms, domiciles, professions, fonctions et parts, ainsi que la qualité de commissaire aux comptes le cas échéant.
Mots-clés : société d'exercice libéral commissaire aux comptes demande d'inscription actionnaires liste des actionnaires

En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-75 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.

La liste prévue au 4° de l'article R. 822-75 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.

Article R822-140

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Quorum requis pour l'assemblée des associés

Résumé Pour que l'assemblée décide, il faut au moins 75 % des associés présents; si ce n’est pas le cas, on réinvite et il suffit alors de 2 associés.
Mots-clés : Assemblée Quorum Statut des sociétés Gouvernance

L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article R822-141

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Majorité des décisions en assemblée

Résumé Les décisions se font à la majorité des voix des associés présents, sauf si les statuts demandent une majorité plus forte.
Mots-clés : Assemblée Décision Majorité Statuts

Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article R822-142

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Modification des statuts et prorogation

Résumé Pour changer les statuts ou prolonger la société, il faut que les associés présents donnent trois quarts des voix.
Mots-clés : statuts majorité société

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Article R822-143

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Consentement requis pour la cession de titres d'un associé

Résumé Un associé doit obtenir l'accord de la société pour vendre ses parts à un tiers qui veut exercer la profession dans la société, selon les règles du Code de commerce.
Mots-clés : Droit des sociétés Cession de parts Consentement Code de commerce Profession libérale

Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Article R822-144

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Remplacement du liquidateur

Résumé Si le liquidateur ne peut pas travailler ou s'il y a un problème grave, le tribunal peut le remplacer quand on le demande.
Mots-clés : Liquidation Tribunal Remplacement Gestion d'entreprise

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.