⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 17 novembre 2017 · En vigueur du 1 juin 2023 au 29 mai 2024
Ces hôpitaux dispensent, sous réserve de satisfaction de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, à tout assuré social, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, odontologie ou psychiatrie ainsi que des soins médicaux et de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale et dans un but de réinsertion.
Créé le 17 novembre 2017
Ces hôpitaux exercent des activités de recherche et d'enseignement au profit des personnels militaires, des personnels des établissements de santé définis à l'article L. 6112-3 du code la santé publique ; ils disposent pour cela d'une organisation pédagogique complète. A ce titre, en application de l'article R. 6147-113 du code de la santé publique, ils sont assimilés aux centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers universitaires.
Créé le 17 novembre 2017
Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, ces hôpitaux disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins citées aux tableaux ci-annexés et disposent des équipements matériels lourds énumérés aux mêmes tableaux.
Créé le 17 novembre 2017
En application de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale, les missions d'intérêt général exercées par le service de santé des armées sont précisées dans un protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées.
Créé le 17 novembre 2017
Les décisions du ministre des armées relatives aux activités de soins ou au nombre des équipements matériels lourds ainsi qu'au remplacement de ces appareils sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
Créé le 17 novembre 2017
L'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante et de son évolution, au regard des besoins de santé de la population mentionnés à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, tient compte des hôpitaux des armées.
Créé le 17 novembre 2017
La directrice générale de l'offre de soins, la directrice centrale du service de santé des armées, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 octobre 2017.
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice centrale du service de santé des armées,
M. Gygax
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges