Article 1
Il est créé une mention « basket-ball » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20 et A. 212-47 et suivants ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 4 octobre 2017,
Arrête :
Il est créé une mention « basket-ball » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en basket-ball ;
-mobiliser les techniques de la mention basket-ball pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;
-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
b) Justifier de la pratique de l'activité basket-ball pendant au moins une saison sportive.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d':
-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-une attestation de pratique de l'activité basket-ball pendant au moins une saison sportive délivrée par le responsable de la structure concernée.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'organiser l'espace de pratique et de vérifier la pertinence de l'organisation ;
-être capable de présenter et d'organiser son fonctionnement en sécurité ;
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'activité basket-ball et d'organiser la pratique en minimisant le risque ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séance collective dans l'activité basket-ball d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes, portant sur des questions liées à la sécurité.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “encadrer tout public dans tout lieu et toute structure” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en basket-ball” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention basket-ball pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “basket-ball” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique, les formateurs permanents et les évaluateurs répondent aux exigences de l'annexe II-2-1 du code du sport ;
b) Les tuteurs doivent être titulaires soit :
- du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “basket-ball” et justifier d'une expérience professionnelle de deux années minimum ;
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er ou 2e degré option “basket-ball” ;
- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “basket-ball” ;
- du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “basket-ball ” .
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Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l'entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ basket-ball ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française de basket-ball prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « basket-ball ».
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I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018.
II.-A compter du 1er septembre 2018, aucune session de formation régie par l'arrêté du 29 avril 2013 portant création de la spécialité "basket-ball" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.
III.-L'arrêté du 29 avril 2013 portant création de la spécialité "basket-ball" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est abrogé au 1er octobre 2019.
Les candidats admis en formation avant le 1er octobre 2019 au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la spécialité "basket-ball" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
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La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formation,
B. Bethune
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site interne relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.