Article 1
Il est créé une mention " tennis de table " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ".
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, A. 212-47 et suivants ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 4 octobre 2017,
Arrête :
Il est créé une mention " tennis de table " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ".
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en tennis de table ;
-mobiliser les techniques de la mention tennis de table pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;
-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.
b) Démontrer une maîtrise technique en tennis de table.
Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-un test d'exigence préalable décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du tennis de table ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de veiller à l'intégrité physique et morale des publics ;
-être capable de prévenir les comportements à risques pour l'intégrité des pratiquants ;
-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation en tennis de table en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation en tennis de table, en sécurité, pour un groupe de six à huit pratiquants, d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant notamment sur les aspects liés à la sécurité.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “encadrer tout public dans tout lieu et toute structure” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en tennis de table” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention tennis de table pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” figurent en annexe III au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “tennis de table” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 et justifier d'une expérience dans le champ de l'ingénierie de formation professionnelle et de la formation de cadres en tennis de table de trois ans.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champ de la formation en tennis de table.
Les deux tiers au moins des formateurs permanents relèvent du champ de la formation en tennis de table.
La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience d'encadrement et d'animation du tennis de table sur deux saisons sportives.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en tennis de table” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention tennis de table pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de trois ans, dans la mention tennis de table.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l'entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ tennis de table ” figure en annexe IV au présent arrêté.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française de tennis de table prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " mention " tennis de table ".
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018.
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La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Bethune
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.