Article 1
Il est créé une mention « lutte et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 octobre 2016,
Arrête :
Il est créé une mention « lutte et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre dans le domaine de la lutte (lutte libre, lutte gréco-romaine, lutte féminine et lutte sur sable) et des disciplines associées, notamment sambo, grappling et gouren (lutte bretonne), les compétences suivantes :
-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la lutte et disciplines associées ;
-mobiliser les techniques de la mention lutte et disciplines associées pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :
-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;
-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.
b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en lutte et disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la :
-production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-réalisation d'un test d'exigences préalables constituant en une démonstration technique d'une durée maximale de vingt minutes d'un niveau technique “ maîtrise bleue ” en lutte olympique ou sixième rannig en lutte bretonne (gouren) ou de ceinture bleue en sambo ou de grade bleu en grappling, selon le règlement de la Fédération française de lutte et disciplines associées.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités de “ lutte et disciplines associées ” ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'initiation en lutte ou dans une discipline associée en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation en sécurité, pour un groupe d'au moins huit pratiquants, d'une durée de quinze minutes minimum à vingt minutes maximum suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la lutte et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ mobiliser les techniques de la mention lutte et disciplines associées pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ lutte et disciplines associées ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en lutte et en disciplines associées. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires soit :
-d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins une année d'expérience dans le champ de la formation en lutte et disciplines associées ;
-d'une certification professionnelle de niveau 4 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le champ de la formation en lutte et disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la lutte et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ mobiliser les techniques de la mention lutte et disciplines associées pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 en lutte et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de l'encadrement sportif en lutte et disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l'entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ lutte et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française de lutte et disciplines associées prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « lutte et disciplines associées ».
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I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - A compter du 1er juillet 2018, aucune session de formation régie par l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la spécialité " lutte et disciplines associées " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.
III. - A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 29 décembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >
Toutefois, les candidats admis avant le 1er septembre 2018 en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " lutte et disciplines associées " demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la spécialité " lutte et disciplines associées " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
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11 abrogés
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 9 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.