JORF n°0267 du 18 novembre 2010

Article 3

Article 3

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des activités aquatiques et de la natation, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification et assurées en autonomie :
― concevoir un projet pédagogique et d'enseignement ;
― conduire des actions d'éveil, de découverte, d'apprentissage pluridisciplinaire et d'enseignement des différentes nages ;
― conduire des actions d'encadrement des activités aquatiques ;
― assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques, des lieux de pratiques et des baignades ;
― assurer la gestion des aspects liés à l'hygiène de l'eau et de l'air ;
― gérer un poste de secours ;
― participer au fonctionnement de la structure.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des activités aquatiques et de la natation, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification et assurées en autonomie :

― concevoir un projet pédagogique et d'enseignement ;

― conduire des actions d'éveil, de découverte, d'apprentissage pluridisciplinaire et d'enseignement des différentes nages ;

― conduire des actions d'encadrement des activités aquatiques ;

― assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques, des lieux de pratiques et des baignades ;

― assurer la gestion des aspects liés à l'hygiène de l'eau et de l'air ;

― gérer un poste de secours ;

― participer au fonctionnement de la structure.