JORF n°0267 du 18 novembre 2010

Arrêté du 4 novembre 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la directive 90/425/CEE ;

Vu le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équines, ovine et caprine et au maniement de spermes, ovules et embryons de ces espèces ;

Vu la décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés, d'ovins et de caprins ainsi que d'ovules et d'embryons de porcins ;

Vu le livre II du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 222-1, R. 222.1 à D. 222-5 et R. 222.11 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 30 septembre 2010,

Arrête :

Article 1

Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
― sperme : l'éjaculat d'un équidé, en l'état, préparé ou dilué ;
― centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé et contrôlé, référencé par un numéro d'enregistrement vétérinaire, dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires en vue de l'insémination artificielle ;
― dose : unité de conditionnement individuel, paillette, flacon ou tout autre récipient contenant le sperme d'un seul étalon donneur ;
― mise en place : activité d'insémination des femelles.
De plus, est considéré comme vétérinaire de centre habilité par l'autorité compétente au sens du règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 le vétérinaire agréé responsable, au sens de l'article R. 222-11 du code rural et de la pêche maritime.
Est considéré comme vétérinaire agréé responsable, au sens de l'article R. 222-11 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire titulaire dans le département d'implantation du centre agréé du mandat sanitaire prévu aux articles R. 221-4 à R. 221-16 du code rural et de la pêche maritime et désigné par le responsable du centre agréé pour assurer le suivi sanitaire du centre.

Article 2

Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :

― avoir été collecté, traité et stocké dans un ou des centres répondant aux exigences de l'annexe I et agréés conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté ;

― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653-82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;

― avoir été collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Article 3

Demande d'un agrément sanitaire de centre de collecte de sperme.
Pour solliciter un agrément sanitaire mentionné à l'article 2, le responsable du centre adresse au préfet du département d'implantation du centre (directeur départemental en charge de la protection des populations) une demande d'agrément comportant :
― le nom ou la raison sociale du centre, l'adresse précise de l'établissement et la nature exacte des opérations envisagées ;
― un document précisant qu'il a pris connaissance de l'ensemble des exigences réglementaires applicables à son activité ;
― la description précise des installations ;
― la description des circuits des animaux et des personnes ;
― la liste et la qualification des personnels du centre, en précisant notamment l'identité du vétérinaire de centre et des titulaires de licence de chef de centre ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-13 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Attribution d'un agrément sanitaire de centre de collecte de sperme.
L'agrément sanitaire est accordé par le préfet à un centre de collecte de sperme après vérification, par le directeur départemental en charge de la protection des populations, de la conformité du centre aux dispositions du présent arrêté.
Cet agrément est attribué pour la mise sur le marché national ou pour les échanges communautaires.
Chaque centre ainsi agréé reçoit un numéro d'enregistrement unique délivré par le préfet. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définira la codification de ce numéro d'enregistrement.
Le préfet informe le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) de l'attribution de tout nouvel agrément de centre de collecte de sperme en précisant la nature de l'agrément accordé.

Article 5

Modifications des installations ou changement de vétérinaire de centre.
Le responsable d'un centre agréé de collecte de sperme doit informer le préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations) de toute modification majeure apportée aux installations et équipements des centres décrits dans la demande d'agrément mentionnée à l'article 3 ainsi que du changement du vétérinaire de centre indiqué dans la demande d'agrément mentionnée à l'article 3.

Article 6

Identification des doses individuelles de sperme et des éjaculats.
Les caractéristiques et le modèle de l'inscription apparente, mentionnés à l'alinéa h du paragraphe 1.2 de la partie II du chapitre Ier de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 susvisée et définis par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 susvisé, qui doit être portée par chaque dose individuelle de sperme ou de chaque éjaculat de sperme frais destiné à être traité, sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Echanges intracommunautaires de sperme.
Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire, conforme au modèle prévu par la décision 2010/470/UE du 26 août 2010 susvisée, établi par un vétérinaire officiel de la direction départementale en charge de la protection des populations.
L'original du certificat, établi en français et dans la langue de l'Etat membre de destination, doit :
― accompagner les doses de sperme jusqu'à leur destination finale ;
― être établi sur un seul feuillet ;
― être prévu pour un seul destinataire.

Article 8

Inspection des centres de collecte de sperme agréés.
Le non-respect, constaté lors des inspections mentionnées aux paragraphes 1.3 de la partie II du chapitre Ier du règlement 176/2010 susvisé ou au 5° de la partie B de l'annexe I du présent arrêté, d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension par le préfet compétent de l'agrément sanitaire du centre agréé, dans l'attente d'actions correctives. En l'absence de mise en œuvre des actions correctives adéquates dans les délais fixés par le préfet, ce dernier procède au retrait de l'agrément du centre et en informe le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Article 9

Prélèvements et analyses.
L'identité de l'étalon doit être vérifiée avant la réalisation des prélèvements pour les épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté.
Les épreuves de diagnostic prévues en application du présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste du laboratoire national de référence et des laboratoires agréés est établie par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 11

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint,

J.-L. Angot