JORF n°0267 du 18 novembre 2010

Arrêté du 8 novembre 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 octobre 2010 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « athlétisme et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en athlétisme et disciplines associées ;

-encadrer l'athlétisme et ses disciplines associées en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme, mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une culture dans le domaine de l'athlétisme et en particulier du métier d'entraîneur dans l'option choisie ;

-attester de résultat sportif de niveau départemental dans l'une des disciplines de l'athlétisme.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

-d'un test d'exigences préalables consistant en un entretien de 30 minutes maximum comprenant :

-dix minutes maximum de présentation par le candidat de son expérience d'encadrement en athlétisme ;

-vingt minutes maximum d'échanges portant sur sa culture dans le domaine de l'athlétisme et sur le métier d'entraîneur dans l'option choisie ;

-de la production d'une attestation de résultat de niveau départemental 1 délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :

- certificat de spécialisation "activités athlétiques" ou "athlétisme et disciplines associées" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme ;

― brevet d'entraîneur fédéral du premier degré délivré par la Fédération française d'athlétisme, à jour de sa formation continue ;

― brevet d'entraîneur fédéral " coach athlé santé " délivré par la Fédération française d'athlétisme.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en athlétisme inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'athlétisme et disciplines associées ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance pédagogique d'apprentissage comprenant deux disciplines issues chacune d'un groupe de spécialités différent : sauts ; lancers, épreuves combinées ; course de vitesse et de haies ; course de demi-fond, fond et marche.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance pédagogique d'apprentissage d'une durée de quarante minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires. Cette séance est composée de deux disciplines athlétiques au choix du candidat :

-une discipline au choix du groupe de spécialité “ lancers ” ; et

-une discipline au choix issue d'un des groupes de spécialités suivant : sauts ; course de vitesse et de haies ; course de demi-fond, fond et marche.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en athlétisme et disciplines associées ”, et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'athlétisme et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ athlétisme et disciplines associées ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle d'encadrement sportif de niveau 5 en athlétisme et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle, a minima de niveau 5 en athlétisme et justifier d'au moins une année d'expérience d'encadrement sportif en athlétisme et disciplines associées ;

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle en athlétisme et disciplines associées a minima de niveau 5, et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en athlétisme et disciplines associées ; ou

d'une certification professionnelle en athlétisme et disciplines associées a minima de niveau 4, et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en athlétisme et disciplines associées.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en athlétisme et disciplines associées ”, de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'athlétisme et ses disciplines associées en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en athlétisme et disciplines associées, et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en athlétisme et disciplines associées.

L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ athlétisme et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du certificat de spécialisation " activités athlétiques " ou " athlétisme et disciplines associées " associé au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité activités physiques pour tous et du brevet fédéral " coach athlé santé " délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " athlétisme et disciplines associées ", s'il a exercé la fonction de coordonnateur ou d'entraîneur pendant quatre cent cinquante heures et la fonction de formateur pendant cinquante heures au sein d'un club affilié à la Fédération française d'athlétisme, d'une équipe technique régionale ou au sein d'un centre d'entraînement pôle labellisé par le ministère des sports, en athlétisme et disciplines associées dans les trois dernières années. L'expérience est attestée par le directeur technique national de l'athlétisme.

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme, et du brevet fédéral coach athlé santé délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " athlétisme et disciplines associées ", s'il a exercé la fonction de coordonnateur ou d'entraîneur pendant trois cent cinquante heures au sein d'un club affilié à la Fédération française d'athlétisme, d'une équipe technique régionale ou au sein d'un centre d'entraînement pôle labellisé par le ministère des sports et la fonction de formateur pendant cinquante heures dans le cadre de formations organisées par la Fédération française d'athlétisme ou ses organes déconcentrés, en athlétisme et disciplines associées dans les trois dernières années. L'expérience est attestée par le directeur technique national de l'athlétisme.

Article 10

L'arrêté du 2 août 1996 relatif aux épreuves conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme, est abrogé à compter du 31 décembre 2012.

Article 11

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre