JORF n°0267 du 18 novembre 2010

Arrêté du 12 novembre 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement CE n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement CE n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 relatif aux mesures de reconstitution du stock d'anguilles ;

Vu le règlement CE n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 436-16, R. 436-68 et R. 436-63 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX dans sa rédaction résultant du décret-loi du 9 janvier 1852 ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla) ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 4 novembre 2010,

Arrête :

Article 1

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26,8 tonnes pour la saison de pêche du 1er novembre 2010 au 15 mai 2011, dont 23,3 tonnes sont attribuées aux marins-pêcheurs. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 17,86 tonnes, dont 15,5 tonnes sont attribuées aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement CE n° 1100/2007.

Article 3

Le quota défini à l'article 1er est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées UGA de la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français :

| UNITÉ DE GESTION ANGUILLE(UGA) |QUOTA PAR UGA (kg)| |-----------------------------------------------|------------------| | Artois-Picardie | 270 | | Seine-Normandie | 804 | | Bretagne | 2 412 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 12 600 | |Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon| 5 892 | | Adour-cours d'eau côtiers | 1 338 | | Total | 23 316 |

Article 4

Le quota d'anguille de moins de 12 cm destinées au marché du repeuplement défini à l'article 2 est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :

| UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) | QUOTA PAR UGA (KG)| |----------------------------------------------------|-------------------| | Artois-Picardie | 330 | | Seine-Normandie | 986 | | Bretagne | 1 608 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 8 400 | |Garonne, Dordogne, Charente, Seudre, Leyre, Arcachon| 3 928 | | Adour, cours d'eau côtiers | 292 | | Total | 15 544 |

Article 5

Le quota national tel que défini à l'article 1er, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 3 et 4, est réputé épuisé lorsque que les services en charge du suivi du quota ont connaissance d'une consommation égale à 80 %.A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA.
Pour les pêcheurs professionnels maritimes, l'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation ou au repeuplement est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins-pêcheurs et des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture chaque lundi conformément à l'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif à l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla).
Le quota national peut être fermé à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins-pêcheurs, et des déclarations transmises par les mareyeurs.
Le quota lié au repeuplement tel que défini à l'article 2 fait l'objet d'un suivi mensuel pour évaluer son niveau de consommation. Il est fermé par l'autorité administrative en fonction des résultats de ce suivi.
Lorsque les quotas ou sous-quotas tels que définis aux articles 1er et 2 sont réputés épuisés, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée par la catégorie de pêcheurs ayant atteint le niveau de quota dans l'UGA considérée est interdite. Un arrêté du préfet de région fixe l'interdiction de pêche.

Article 6

Les éventuels dépassements de quota ou de sous-quotas fixés et répartis dans le présent arrêté pourront donner lieu à compensation au titre de la saison de pêche 2011-2012, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

Pour le ministre, et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin