JORF n°0267 du 18 novembre 2010

Arrêté du 8 novembre 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 octobre 2010 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « athlétisme : épreuves combinées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des disciplines d'épreuves combinées de l'athlétisme, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement sportif dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées ;
― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées, délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ;
― d'un test pédagogique consistant dans la conduite d'une séance de perfectionnement sportif d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées ;
― et d'un test consistant dans l'analyse d'un document vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau national.
La réussite à ces deux tests, organisés par le directeur technique national de l'athlétisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « athlétisme et disciplines associées ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « athlétisme » ;
― brevet d'entraîneur fédéral deuxième degré épreuves combinées délivré par la Fédération française d'athlétisme et à jour de sa formation continue.
Est également dispensé de la production de l'attestation d'encadrement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en athlétisme discipline « épreuves combinées » inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'athlétisme en sécurité ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement intégrée dans une programmation annuelle.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes, dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées, au choix du candidat. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national de l'athlétisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « athlétisme » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « athlétisme et disciplines associées » ;
― brevet d'entraîneur fédéral du deuxième degré épreuves combinées délivré par la Fédération française d'athlétisme, à jour de sa formation continue.

Article 7

Le candidat titulaire de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « athlétisme » et du brevet d'entraîneur fédéral deuxième degré épreuves combinées délivré par la Fédération française d'athlétisme, à jour de sa formation continue, obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en athlétisme : épreuves combinées » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'athlétisme : épreuves combinées en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « athlétisme : épreuves combinées ».
Le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports « athlétisme et disciplines associées » obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'athlétisme : épreuves combinées en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « athlétisme : épreuves combinées ».
Le titulaire du brevet d'entraîneur fédéral deuxième degré épreuves combinées délivré par la Fédération française d'athlétisme à jour de sa formation continue obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'athlétisme : épreuves combinées en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « athlétisme : épreuves combinées ».

Article 8

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « athlétisme », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « athlétisme : épreuves combinées ».

Article 9

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre