JORF n°0267 du 18 novembre 2010

Arrêté du 8 novembre 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, D. 212-35 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « vélo tout terrain » du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 octobre 2010 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « vélo tout terrain » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du vélo tout terrain, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.

Article 3

L'exigence technique préalable requise pour accéder à la formation, prévue à l'article R. 212-10-17 du code du sport est la suivante :

- être capable de réaliser trois démonstrations techniques en vélo tout terrain.

Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen d'un test technique comprenant trois épreuves de démonstration permettant de vérifier le niveau technique du candidat en vélo tout terrain, décrit en annexe I au présent arrêté.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la fédération française ayant reçu délégation pour la discipline vélo tout terrain, pour leur mise en œuvre.

La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 4

Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme" spécialité "vélo tout terrain" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités du cyclisme” mention “vélo tout terrain” ;

- certificat de qualification complémentaire "vélo tout terrain en milieu montagnard" du diplôme d'accompagnateur moyenne montagne ou de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- unité capitalisable complémentaire "vélo tout terrain" du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;

- brevet fédéral du 3e degré, option "vélo tout terrain" délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité VTT délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- diplôme d'entraîneur fédéral spécialité vélo tout terrain délivré par la Fédération française de cyclisme.

Est également dispensé de la vérification du test technique défini à l'article 3, le sportif de haut niveau de cyclisme en "vélo tout terrain" inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance d'encadrement de VTT en milieu ouvert en sécurité ;

― être capable de mettre en place une épreuve d'orientation et de secours en sécurité ;

― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique en vélo tout terrain.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'épreuves définies en annexe II au présent arrêté.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités du cyclisme" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "cyclisme" spécialité "vélo tout terrain" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités du cyclisme” mention “vélo tout terrain” ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités du cyclisme” ;

- certificat de qualification complémentaire “vélo tout terrain en milieu montagnard” du diplôme d'accompagnateur moyenne montagne ou de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- l'unité capitalisable complémentaire "vélo tout terrain" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- diplôme d'entraîneur fédéral spécialité vélo tout terrain délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à deux spécialités de l'activité VTT délivré par la Fédération française de cyclisme.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “être capable de concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en vélo tout terrain” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “être capable d'encadrer le vélo tout terrain en sécurité”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe III au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “vélo tout terrain” figurent en annexe IV au présent arrêté.

Article 7

Le titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, ou du diplôme d'Etat d'alpinisme guide de haute montagne, obtient de droit l'unité capitalisable un (UC1) "être capable de concevoir un projet d'action" et l'unité capitalisable deux (UC2) "être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention "vélo tout terrain" spécialité "perfectionnement sportif".

Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “activités du cyclisme”, du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “cyclisme” spécialité “vélo tout terrain”, ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activité du cyclisme” mention “vélo tout terrain”, obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “être capable d'encadrer en sécurité le vélo tout terrain” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “vélo tout terrain.”

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “vélo tout terrain” figure en annexe V au présent arrêté.

Article 8

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre