Code du sport

Chapitre Ier : Sport de haut niveau

Article L221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion du sport de haut niveau

Résumé Les sportifs de haut niveau rendent la France célèbre et rendent le sport accessible à tous.

Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous.

Article L221-2

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Désignation des sportifs de haut niveau, des Espoirs et des collectifs nationaux

Résumé Le ministre des Sports choisit les meilleurs sportifs et les projets importants avec l'aide des fédérations.

Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.

Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des sportifs des collectifs nationaux.

Il arrête, dans les mêmes conditions, les projets de performance fédéraux définis au 3° de l'article L. 131-15.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L221-2-1

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Inscriptions des sportifs de haut niveau

Résumé Un sportif doit signer un contrat avec sa fédération pour être reconnu comme athlète de haut niveau.

L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre la fédération et le sportif.

Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d'éthique sportive et de droit à l'image.

Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article.

Article L221-3

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Accès aux concours publics pour les sportifs de haut niveau

Résumé Les sportifs de haut niveau peuvent entrer dans la fonction publique même s'ils n'ont pas les diplômes.

Les sportifs et arbitres et juges de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.

Article L221-4

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Dispense des limites d'âge pour les sportifs de haut niveau

Résumé Les sportifs de haut niveau peuvent travailler plus longtemps dans la fonction publique.

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs ni aux arbitres et juges de haut niveau de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.

Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau ou celle d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Article L221-5

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Statut particulier du corps des professeurs de sport et emplois réservés aux sportifs de haut niveau

Résumé Les sportifs de haut niveau peuvent avoir des emplois réservés dans l'enseignement du sport s'ils sont sur la liste pendant trois ans et passent un concours.

Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.

Article L221-6

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Conditions d'emploi des sportifs de haut niveau après leur radiation

Résumé Après avoir quitté la liste des sportifs de haut niveau, on peut aider ces derniers à préparer des concours publics.

Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat.

Article L221-7

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Conditions d'emploi des sportifs de haut niveau agents de l'État

Résumé Les sportifs de haut niveau employés par l'État ou une collectivité ont des conditions de travail spéciales pour continuer à s'entraîner et à participer à des compétitions.

S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L221-8

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Facilitation de l'emploi des sportifs de haut niveau

Résumé L'État aide les entreprises à embaucher des sportifs de haut niveau et à les former pour leur futur.

L'autorité administrative peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif, arbitre ou juge au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l'expiration de la convention.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif, arbitre ou juge au sein de l'entreprise.

La relation contractuelle qui lie l'entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme :

1° Soit d'un contrat de travail ;

2° Soit d'un contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge.

Article L221-9

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Préparation des élèves pour la pratique sportive d'excellence et professionnelle

Résumé Les règles pour préparer les élèves au sport de haut niveau et professionnel sont dans l'article L. 331-6 du code de l'éducation.

Les règles relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l' article L. 331-6 du code de l'éducation .

Article L221-10

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Dispositions pour la préparation des étudiants sportifs d'excellence

Résumé Les règles pour aider les étudiants sportifs sont dans le code de l'éducation.

Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d'une discipline sportive, lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code, sont fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation.

Article L221-11

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Droits et obligations des sportifs de haut niveau

Résumé Un décret régit les droits et devoirs des sportifs de haut niveau, leur accès à des formations et leur participation à des événements.

Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs, des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau. Il définit notamment :

1° Les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'Etat et les régions ;

2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne ;

3° Les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ;

4° La participation à des manifestations d'intérêt général.

Article L221-12

Le décret prévu à l'article L. 221-11 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article L. 221-2.

Article L221-13

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Financement de la formation professionnelle des sportifs de haut niveau

Résumé Les sportifs de haut niveau peuvent déduire les frais de leur formation professionnelle de leurs cotisations sociales.

Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du présent code, en vue de financer leur formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives.

Article L221-13-1

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Droits des sportives de haut niveau en cas de grossesse

Résumé Une sportive de haut niveau garde ses droits pendant un an après avoir annoncé sa grossesse.

Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse.

Article L221-14

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Suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau

Résumé Les fédérations sportives aident les sportifs de haut niveau à préparer leur avenir professionnel.

Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l'Etat, les entreprises et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.

A cet effet, chaque fédération sportive délégataire désigne un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel.