JORF n°0061 du 13 mars 2013

Article 4

Article 4

La durée de la formation est de 450 heures en centre.
Conformément à l'article R. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 mars 2013

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

La durée de la formation est de 450 heures en centre.

Conformément à l'article R. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.