Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme

Article D811-158

Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 6353-2 du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code.

Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :

1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;

2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.

Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au livre II de la sixième partie du même code.

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Article R811-158

Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.

Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :

1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;

2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.

Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Article R811-159

I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.

Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;

b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.

III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 500 heures minimum en centre de formation ;

b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 800 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;

c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.

L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

Article D811-159

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue

Résumé On peut préparer le BTSA par l'apprentissage, la formation continue ou en validant son expérience.

I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.

Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;

b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :

-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le contrat d'apprentissage est d'un an ;

-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.

III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;

b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation d'une durée :

-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;

-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.

Article R811-159

I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.

Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;

b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.

III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;

b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;

c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.

L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

Article D811-160

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Attestation descriptive du parcours de formation des apprentis et candidats en formation continue

Résumé Le directeur donne un document aux apprentis et aux étudiants en formation continue qui montre ce qu'ils ont appris.

I. à V. - (abrogés)

VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.

L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. 811-142-1.

Article R811-160

I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.

II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.

L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.

Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.

III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.

IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.

Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.

V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.

Article R811-161

I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.

Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.

II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :

a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;

b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;

c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

Article D811-161

I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.

Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.

II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :

a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;

b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;

c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

Article R811-162

I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.

L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.

Article D811-162

I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-149.

L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.

Article D811-163

I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :

a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.

Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit ;

d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.

II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :

1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :

a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;

b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.

Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;

2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.

Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit.

III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

Article R811-163

I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :

a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.

Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;

d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.

II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :

1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :

a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;

b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.

Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;

2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.

Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.

III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

Article R811-164

I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.

Article D811-164

I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-153.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.

Article R811-165

Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité, définie par un référentiel professionnel.

En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

Article D811-165-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du brevet professionnel agricole

Résumé Ce diplôme montre que tu es très qualifié pour travailler dans l'agriculture et peut aussi prouver que tu sais gérer une ferme.

Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.

Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1.

En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

Article R811-165-1

Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles R. 811-165-2 à R. 811-165-8.

Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.

En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

Article D811-165-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Création et structure des options du brevet professionnel agricole

Résumé Le brevet professionnel agricole est créé par un arrêté du ministre de l'agriculture et est composé de compétences définies par la loi.

Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme constitué d'un référentiel professionnel et d'un référentiel de certification. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.

Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.

Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-165-4 du présent décret correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article R811-165-2

Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.

Article R811-165-3

Le brevet professionnel est accessible :

a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;

b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.

Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage.

Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :

  1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;

  2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;

c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.

Article D811-165-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au brevet professionnel agricole par apprentissage, formation continue, et formations alternées

Résumé Pour passer le brevet professionnel agricole, il faut avoir 18 ans, suivre certaines formations et avoir de l'expérience ou un diplôme équivalent.

Le brevet professionnel est accessible :

a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre III de la sixième partie du code du travail ;

b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.

Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable permettant de délivrer le brevet professionnel.

Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation, de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur.

Les candidats ne justifiant pas des diplômes mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein.

c) Aux candidats qui demandent la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.

Article R811-165-4

Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.

Article D811-165-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme par unités capitalisables et dispense pour blocs de compétences obtenus

Résumé Pour obtenir le diplôme, il faut cumuler des unités. Si tu as déjà certaines compétences, tu peux être dispensé de certaines unités.

Le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 811-165-2, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entres anciennes et nouvelles unités capitalisables.

Article D811-165-5

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Dispositions relatives à la formation des candidats au brevet professionnel

Résumé Les étudiants en brevet professionnel doivent suivre des formations en centre et en entreprise, avec des durées variables selon leur parcours, et ces durées peuvent être réduites si ils ont déjà des compétences.

Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel.

Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.

Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.

Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.

Article R811-165-5

Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Cette durée peut être réduite :

a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

b) Dans le cas de préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.

Article R811-165-6

Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.

Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

Article D811-165-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole

Résumé Pour enseigner et obtenir le brevet professionnel agricole, les centres doivent avoir l'autorisation du ministère.

Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.

Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

Article D811-165-7

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Composition et désignation du jury pour la préparation des titres et diplômes en agriculture, forêt, nature et territoires

Résumé Un jury d'examen en agriculture est nommé par le ministre, dirigé par un haut fonctionnaire, avec des enseignants et des pros du secteur, et des remplaçants.

Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture et est composé paritairement :

a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.

Article R811-165-7

Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :

a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.

Article D811-165-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes et composition du jury pour les options de brevet professionnel conjointes

Résumé Quand plusieurs ministres travaillent ensemble sur un brevet professionnel, ce sont eux qui décident de la remise du diplôme et qui compose le jury.

Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.

De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

Article R811-165-8

Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.

De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

Article R811-166

Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.

Article D811-166-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives au Brevet Professionnel Agricole

Résumé Ce diplôme prouve les compétences pour travailler en agriculture et gérer une exploitation.

Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 .

Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.

Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.

Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-166-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

Article R811-166-1

Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.

Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.

Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.

Article R811-166-2

Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.

Article D811-166-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des options du brevet professionnel agricole

Résumé Un ministre décide des options du brevet professionnel agricole, après avoir demandé l'avis des experts.

Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.

Article R811-166-3

Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :

  1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;

  2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

  3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.

Article D811-166-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au brevet professionnel agricole par la voie de l'apprentissage

Résumé Pour obtenir le brevet professionnel agricole par apprentissage, il faut avoir un certain niveau scolaire et suivre au moins 800 heures de formation.

Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :

  1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;

  2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

  3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.

Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.

Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.

Article D811-166-4

Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :

  1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;

  2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :

a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;

b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;

c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;

d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.

La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.

La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.

Article R811-166-4

Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :

  1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;

  2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :

a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;

b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;

c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;

d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.

La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.

La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.

Article D811-166-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au brevet professionnel agricole par la formation professionnelle continue

Résumé Pour obtenir le brevet professionnel agricole par la formation continue, il faut un an d'expérience professionnelle et suivre une formation, qui peut être raccourcie si on a déjà des compétences ou des diplômes.

Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant de la sixième partie du code du travail et justifiant à la fois :

1° D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;

2° D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.

Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :

a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;

b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;

c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;

d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.

La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.

La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.

Pour la préparation d'un bloc de compétences, la durée de la formation n'est pas définie.

Article D811-166-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention du brevet professionnel agricole par validation des acquis de l'expérience

Résumé On peut obtenir le brevet professionnel agricole en faisant reconnaître son expérience professionnelle.

Le brevet professionnel agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R.6412-1 du code du travail.

Article R811-166-5

Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.

Article R811-166-6

Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.

II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.

III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.

Article D811-166-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de délivrance du brevet professionnel agricole

Résumé Le brevet agricole peut être obtenu par unités ou par examen, avec des sessions de rattrapage pour les absents.

Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.

II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.

III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.

Article R811-166-7

Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.

Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.

Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :

- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;

- des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

Article D811-166-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation du jury d'examen pour les diplômes agricoles

Résumé Le jury des examens agricoles est choisi par le directeur régional et comprend des experts et des professionnels du secteur.

Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.

Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.

Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :

-des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;

-des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

Article D811-166-8

Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.

Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.

L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.

Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.

Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R811-166-8

Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.

Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.

L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.

Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.

Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D811-166-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention de diplômes et attestations dans le cadre de la formation professionnelle agricole

Résumé Pour obtenir un diplôme agricole, les étudiants doivent passer tous les examens et peuvent se réinscrire s'ils échouent, avec des attestations pour les unités réussies.

Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.

L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.

Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.

Article R811-167

Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles R. 811-167-1 à R. 811-167-9.

Article D811-167

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de spécialisation agricole : définition et attribution

Résumé Ce diplôme prouve que tu as des compétences spécifiques dans un domaine agricole.

Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-8.

Article D811-167-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de spécialisation agricole et acquisition de compétences

Résumé Ce certificat prouve que tu sais faire des tâches spécifiques dans le domaine agricole.

Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'article L. 811-1. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.

La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de formation d'apprentis.

Article R811-167-1

Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural. Il sanctionne l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option.

La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.

Article D811-167-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au certificat de spécialisation agricole

Résumé Cet article explique comment les options de certificat de spécialisation agricole sont créées et validées, avec des compétences spécifiques et des modalités d'évaluation.}

Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au niveau V, IV ou III de la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.

L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole fixe le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel caractérise le profil particulier de l'emploi ou des activités visés.

Le référentiel de certification précise la liste des capacités requises pour l'obtention du titre et les modalités d'évaluation.

La liste des diplômes permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté portant création d'une option.

Article R811-167-2

Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.

L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :

  1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

  2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.

  3. La durée minimale de la formation en centre de formation.

  4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.

  5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.

Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :

- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;

- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;

- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.

Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.

Article D811-167-3

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Modalités d'obtention du certificat de spécialisation agricole

Résumé On peut obtenir le certificat de spécialisation agricole par trois moyens: l'apprentissage, la formation continue ou la validation des acquis de l'expérience.

Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :

1° Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la sixième partie du code du travail ;

2° Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie du même code ;

3° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 de ce code.

Article D811-167-3-1

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Conditions d'accès à la formation en certificat de spécialisation agricole par l'apprentissage ou la formation continue

Résumé Pour suivre cette formation, il faut avoir un diplôme spécifique ou une expérience professionnelle dans le domaine, et réussir des tests de prérequis.

Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :

1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;

2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;

3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.

Article D811-167-3-2

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Dérogation à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole

Résumé Le directeur régional peut parfois accepter des candidats sans les diplômes nécessaires pour une formation spécialisée si ils ont une expérience suffisante ou des formations similaires.

Une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :

1° Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;

2° Aux candidats justifiant d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ;

3° Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation.

Article R811-167-3

Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :

a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du code du travail.

b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX du code du travail.

c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier :

  1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ;

  2. Et lors de leur entrée en formation :

a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;

b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article R. 811-167-4 ;

c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural peuvent être prises en compte dans cette durée.

Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.

De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :

a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ;

b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.

Article D811-167-4

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Dispositions relatives à la formation pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole

Résumé Pour avoir ce certificat, il faut suivre des cours et travailler dans le domaine, avec des durées minimales différentes selon le type de formation.

La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes.

Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an.

Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 400 heures pour un an.

Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.

Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R811-167-4

La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte :

a) Une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et 1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 ;

b) Une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.

Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour les candidats concernés par le b du 2 de l'article R. 811-167-3.

Article R811-167-5

Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances. L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.

La décision est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.

Article D811-167-5

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Réduction des durées minimales de formation en apprentissage et en formation professionnelle continue

Résumé La durée de formation peut être raccourcie si le candidat a déjà des compétences ou des diplômes reconnus.

Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.

Sans préjudice de l'application des articles L. 6211-2 et L. 6222-7-1 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.

La décision est prise par le directeur du centre habilité.

Article R811-167-6

Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la validation d'acquis de l'expérience.

Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.

Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de l'option.

Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury.

Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D811-167-6

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Certificat de spécialisation agricole et unités capitalisables

Résumé Le certificat de spécialisation agricole est composé de blocs de compétences qui peuvent inclure des options spécifiques, et peut mentionner l'agriculture biologique, avec des règles établies par le ministère.

Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation agricole.

Une ou plusieurs unités capitalisables complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles spécialisées répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être créées pour chaque option du certificat de spécialisation agricole par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les unités capitalisables complémentaires ne sont pas prises en compte pour la délivrance du diplôme.

Une mention “ agriculture biologique ” peut être associée à certaines options du certificat de spécialisation agricole. Elle est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole et sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail.

Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 du présent code doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

Article R811-167-7

Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.

Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :

- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.

Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.

Article D811-167-7

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Composition et fonction du jury pour les certifications agricoles

Résumé Le jury des certifications agricoles est composé de membres désignés et peut avoir des remplaçants en cas de besoin.

Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.

Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :

– des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

– des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.

Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.

Article D811-167-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole

Résumé Pour obtenir le certificat de spécialisation agricole, il faut avoir validé toutes les unités nécessaires, avec des règles spécifiques selon le mode de formation suivi.

Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.

  1. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage, l'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter les unités capitalisables manquantes.

  1. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience, l'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du titre correspondants aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de l'option du titre présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.

Article R811-167-8

Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.

Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.

A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.

Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.

Article D811-167-9

Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995.

Article R811-167-9

Les dispositions des articles R. 811-167 à R. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995.

Article R811-168

Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.

Article R811-169

Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement organisées à l'entrée en formation.

Article R811-170

Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre de l'agriculture.

Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Article R811-171

Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :

a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.

Article R811-172

Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.

Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.

De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.