JORF n°0022 du 26 janvier 2017

Arrêté du 31 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 131-1 et R. 331-42-1 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Arrêtent :

Article 1

Le groupement comptable mentionné à l'article R. 331-42-1 du code de l'environnement assure la comptabilité des établissements publics suivants :
Parc national des Calanques ;
Parc national des Cévennes ;
Parc national des Ecrins ;
Parc national de Guadeloupe ;
Parc amazonien de Guyane ;
Parc national du Mercantour ;
Parc national de Port-Cros ;
Parc national des Pyrénées ;
Parc national de La Réunion ;
Parc national de la Vanoise.

Article 2

Le siège du groupement comptable est situé à PÉROLS (34).

Article 3

L'agent comptable du groupement est chargé de tenir les comptabilités budgétaire et générale de chacun des membres du groupement comptable. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux établissements du groupement et placé sous son autorité.

Article 4

Les fonctions de l'agent comptable sont définies par le décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie ainsi que la tenue des comptabilités budgétaire et générale sont réalisées de manière distincte par l'agent comptable du groupement pour chaque établissement.
Les ordonnateurs de chaque établissement sont chargés de la liquidation et de l'émission des ordres de recettes d'une part, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses d'autre part. Ces opérations sont enregistrées dans les comptabilités respectives de chaque organisme.

Article 5

Les opérations de clôture des comptabilités budgétaire et générale ainsi que l'édition de tous les documents qui s'y rapportent, sont réalisées par le groupement comptable, en collaboration directe avec les ordonnateurs selon un calendrier fixé conjointement.
La préparation, l'élaboration et la transmission au juge des comptes de chaque compte financier sont réalisées par l'agent comptable du groupement, en collaboration directe avec les services de chaque établissement rattaché, selon des modalités préalablement fixées.
Le compte financier de chaque établissement est présenté chaque année au conseil d'administration concerné, dans les formes et les délais réglementairement prescrits par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 6

Les dépenses du groupement comptable et les agents sont à la charge de l'Agence française pour la biodiversité.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Article 8

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

F. Mitteault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Tanguy