Code de l'environnement

Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R331-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières et comptables pour l'établissement public du parc national

Résumé L'établissement public doit respecter les règles financières d'un décret de 2012.

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R331-39

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Nomination de l'agent comptable des parcs nationaux

Résumé Le ministre de l'environnement et le ministre du budget choisissent ensemble qui s'occupera des finances du parc national.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.

Article R331-40

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Ressources financières des établissements publics des parcs nationaux

Résumé Les parcs nationaux gagnent de l'argent grâce à des subventions, des ventes, des dons et d'autres moyens légaux.

Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;

2° Les produits des contrats et conventions ;

3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

4° Le produit des cessions et participations ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D331-40-1

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Dispositions financières et comptables pour les parcs nationaux

Résumé Les parcs nationaux reçoivent des fonds spéciaux pour leur gestion, selon des règles bien définies.

Les parcs nationaux, et le cas échéant les sites classés adjacents et les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée au second alinéa de l'article L. 331-11 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.

Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

Article R331-41

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Dépenses de l'établissement public du parc national

Résumé L'établissement public du parc national paie les salaires de ses employés, les frais de fonctionnement et d'équipement, et tout ce qui est nécessaire à son bon fonctionnement.

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article R331-42

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Création de régies de recettes et de dépenses dans les parcs nationaux

Résumé Les parcs nationaux peuvent gérer leurs finances comme d'autres organismes publics.

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R331-42-1

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Gestion comptable des parcs nationaux

Résumé Les comptes des parcs nationaux sont gérés par un groupe spécialisé, conformément à la loi.

La gestion comptable des parcs nationaux est assurée par le groupement comptable mentionné à l'article R. 131-33-1.