JORF n°0022 du 26 janvier 2017

Arrêté du 12 janvier 2017

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle du 11 décembre 2015 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » du 8 décembre 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé la mention complémentaire « technicien(ne) en tuyauterie » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article 1 bis

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

L'accès en formation à la mention complémentaire « technicien(ne) en tuyauterie » est ouvert aux candidats titulaires de l'une des spécialités suivantes du baccalauréat professionnel :

- technicien en chaudronnerie industrielle ;
- technicien d'usinage ;
- technicien outilleur ;
- maintenance des équipements industriels ;
- construction des carrosseries ;
- aéronautique option structure ;
- ouvrages du bâtiment : métallerie ;
- techniques d'interventions sur installations nucléaires,

ainsi qu'aux candidats titulaires du brevet professionnel métallier et aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.

Article 3

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la mention complémentaire « technicien(ne) en tuyauterie » sont définis respectivement en annexes I a et I b du présent arrêté.

Article 4

Les unités constitutives du diplôme et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 5

La durée de la formation en milieu professionnel est de 14 semaines. Les objectifs et l'organisation de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.

Article 6

La mention complémentaire « technicien(ne) en tuyauterie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

Article 7

La première session d'examen de la mention complémentaire « technicien(ne) en tuyauterie » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018.

Article 8

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2017.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine