JORF n°0118 du 22 mai 2014

Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel et les informations relatives à la vie personnelle et à la vie professionnelle enregistrées dans le traitement sont conservées six mois au maximum à compter de l'enregistrement des données dans le traitement.
Les informations relatives à l'identité des personnes physiques sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec la personne morale qui a vocation à détenir ou à accéder à des informations et des supports protégés au titre du secret de la défense nationale ou à des sites sensibles. Les autres données relatives aux personnes physiques candidates sont effacées un an après la date de la dernière mise à jour dans le traitement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 2014

Abrogé le samedi 22 octobre 2022

Les données à caractère personnel et les informations relatives à la vie personnelle et à la vie professionnelle enregistrées dans le traitement sont conservées six mois au maximum à compter de l'enregistrement des données dans le traitement.

Les informations relatives à l'identité des personnes physiques sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec la personne morale qui a vocation à détenir ou à accéder à des informations et des supports protégés au titre du secret de la défense nationale ou à des sites sensibles. Les autres données relatives aux personnes physiques candidates sont effacées un an après la date de la dernière mise à jour dans le traitement.