JORF n°0077 du 1 avril 2010

Arrêté du 3 mars 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 2009-84 du 21 janvier 2009 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Le troisième concours institué par l'article 5 du décret du 20 août 2003 susvisé en vue du recrutement des inspecteurs du travail est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé et annoncé par publication au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les inscriptions des candidats s'effectuent par voie télématique, selon les modalités prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
En cas d'impossibilité de se préinscrire par voie télématique, le candidat peut retirer un dossier auprès des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dossier est retourné à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services, au ministère chargé du travail, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats fournissent, à la date fixée par l'administration, les pièces justificatives attestant qu'ils remplissent les conditions requises pour concourir.

Article 3

Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration.

Article 4

Le concours mentionné à l'article 1er comporte les épreuves suivantes :

  1. Epreuves d'admissibilité

(Ces deux épreuves sont obligatoires)

  1. Rédaction, à partir d'un dossier se rattachant aux questions économiques et sociales européennes, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).

  2. Une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (coefficient 6), dans l'un des trois domaines suivants :

- gestion des ressources humaines ;

- relations du travail et dialogue social ;

- santé et sécurité au travail.

Le domaine retenu par le candidat doit être précisé lors de son inscription au concours.

L'épreuve consiste en l'établissement par le candidat d'un dossier comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et remis au service organisateur à une date et dans des conditions fixées dans l'arrêté d'ouverture du concours.

En vue de l'évaluation et de la notation par le jury du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle, le service organisateur du concours contrôle l'anonymat de chaque dossier.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé du travail.

Le jury examine le dossier qu'il note en fonction de l'expérience acquise par le candidat dans l'un ou l'autre des domaines concernés durant son parcours professionnel et des compétences qu'il en a retirées, notamment en matière de droit du travail.

  1. Epreuves d'admission

(Ces deux épreuves sont obligatoires)

  1. Une mise en situation collective à partir d'un sujet tiré au sort suivie d'un entretien individuel, tendant à apprécier les aptitudes du candidat au travail en commun et à la négociation (durée : quarante-cinq minutes, dont quinze minutes d'entretien individuel ; coefficient 4).

  2. Un entretien avec le jury, permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au titre de la deuxième épreuve d'admissibilité.

Article 5

Le jury comprend :

- un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle, ou membre ou ayant été membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- trois agents du corps de l'inspection du travail, dont au moins un avec le grade de directeur du travail ;

- deux agents de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ;

- deux personnalités qualifiées.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 6

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à la deuxième épreuve d'admission est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un total de 200 points au minimum.

Article 7

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.

Article 8

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
Il peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'au début de la scolarité suivant immédiatement les résultats de la session concernée.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la manière suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité ;
― en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admission.

Article 9

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 19 juillet 2019, ces dispositions sont abrogées à compter des concours ouverts au titre de la session 2020.

Fait à Paris, le 3 mars 2010.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

L. Allaire

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

L. Allaire

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier