Arrêté du 3 mars 2010

Article 8

Abrogé1 août 2019

Créé le 2 avril 2010

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
Il peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'au début de la scolarité suivant immédiatement les résultats de la session concernée.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la manière suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité ;
― en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2019

Abrogé parArrêté du 19 juillet 2019art. 9

En vigueur du vendredi 2 avril 2010 au mercredi 31 juillet 2019

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
Il peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'au début de la scolarité suivant immédiatement les résultats de la session concernée.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la manière suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité ;
― en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admission.