JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Arrêté du 3 juillet 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1542 / 2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 (art. 4, alinéa 1) sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français,

Arrête :

Article 1

Les débarquements de harengs, maquereaux et chinchards, considérés ensemble ou séparément, de plus de 10 tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1542/2007 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
― Boulogne-sur-Mer ;
― Dieppe ;
― Fécamp ;
― Cherbourg ;
― Douarnenez.

Article 2

Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement ainsi que l'allongement ou la réduction de la durée minimale du préavis de débarquement prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 1542/2007.

Article 3

Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel au télex (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75, ou par courrier électronique, à l'adresse : [email protected], quatre heures au moins avant l'heure souhaitée de débarquement. Le débarquement ne peut commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel.

Article 4

L'autorisation de débarquement prévue par l'article 4 du règlement (CE) n° 1547/2007 peut éventuellement être assortie d'un délai de deux heures par rapport à l'horaire indiqué par le capitaine dans son préavis de débarquement afin de permettre aux inspecteurs de rejoindre le lieu de débarquement.

Article 5

L'arrêté ministériel du 27 février 2007 désignant le port maritime français dans lequel sont autorisés les débarquements de plus de 10 tonnes de harengs, maquereaux et chinchards est abrogé.

Article 6

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le directeur adjoint,

L. Laisné