JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Arrêté du 29 juin 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2009 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « football américain » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2009 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « flag » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2009 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « football américain » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en football américain ;

- encadrer le football américain en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme, mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-52-1 de ce même code, sont complétées comme suit :

- justifier d'une expérience d'apprentissage en football américain de cent cinquante heures pendant une saison sportive ;

- justifier d'une expérience de pratiquant en football américain pendant au moins une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation d'expérience d'apprentissage en football américain de cent cinquante heures durant une saison sportive délivrée par le ou les responsables de la ou des structures concernées ;

- de la production d'une attestation de pratiquant pendant au moins une saison sportive délivrée par le directeur technique national du football américain ou son représentant.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― unité capitalisable complémentaire « flag et football américain » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― unité capitalisable complémentaire « football américain » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― diplôme d'éducateur fédéral de football américain délivré par la Fédération française de football américain ;
― diplôme d'initiateur fédéral de football américain délivré par la Fédération française de football américain.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en football américain, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du football américain ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en football américain.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance de d'entraînement en football américain d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en football américain ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le football américain en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ football américain ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en football américain et justifiant d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en football américain ou flag football.

Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en football américain et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en football américain ou flag football.

Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en football américain et justifier d'au moins une année d'expérience dans l'encadrement sportif en football américain ou flag football.

Dans le cas de la mise en place d'une équipe tutorale, les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 en football américain et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif, en football américain ou flag football excepté le tuteur coordonnateur qui répond aux exigences susmentionnées.

Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en football américain ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le football américain en sécurité ” doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en football américain ou flag football et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans l'encadrement sportif en football américain ou flag football.

Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ football américain ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Les titulaires du diplôme d'éducateur fédéral de football américain délivré par la Fédération française de football américain obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « football américain », s'ils justifient au cours des cinq dernières années d'une expérience de trois cents heures d'entraînement d'une équipe seniors en compétition de niveau régionale, d'une équipe technique de niveau régional, d'un centre d'entraînement régional, d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football américain.

Article 10

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'emploi et des formations,

V. Sevaistre