JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Arrêté du 29 juin 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2009 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « football américain » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2009 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « flag » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté en date du 29 juin 2009 portant création du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « football américain » ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2009 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « football américain » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en football américain :

-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

-diriger un système d'entraînement en football américain ;

-encadrer le football américain en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

a) Attester d'une expérience d'entraînement de joueurs de niveau national ou de formation de cadres en football américain d'une durée de deux cent cinquante heures aux cours des cinq dernières années ;

b) Justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un match ou d'un entraînement de compétition de niveau national en football américain.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :

a) La production d'une attestation d'une expérience d'entraînement de joueurs de niveau national ou de formation de cadres en football américain d'une durée de deux cent cinquante heures aux cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national du football américain ou son représentant ;

b) Un test d'exigences préalables consistant en une présentation orale de quinze minutes maximum de l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum.

Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser techniquement et tactiquement une action d'un match ou d'un entraînement de compétition de niveau national en football américain et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour des joueurs de niveau national.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du football américain ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « football américain » ;
― diplôme d'éducateur fédéral de football américain délivré par la Fédération française de football américain.
Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 3 le sportif de haut niveau en football américain, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du football américain ;

-être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en football américain ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au football américain pour le pratiquant ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séquence de perfectionnement technique en football américain en sécurité, d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en football américain ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le football américain en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ football américain ” sont conformes aux clauses générales de l'annexe II-2-1 du code du sport.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “football américain” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'emploi et des formations,

V. Sevaistre