JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Arrêté du 25 juin 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l`article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu l'arrêté du 14 février 2005 relatif au titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée, modifié par l'arrêté du 28 novembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2008 modifié portant règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « autres services aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers » du 3 juin 2009,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans, au niveau V, et dans le domaine d'activité 344 t (code NSF), à compter du 1er mars 2015.

Article 2

Le titre professionnel est composé des deux unités constitutives suivantes :

  1. Assurer l'accueil, la surveillance et le bon usage d'un lieu, en garantissant une relation de service de qualité ;

  2. Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.

Le référentiel emploi, activités, compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr.

Article 3

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les nouveaux certificats de compétences professionnelles selon le tableau figurant ci-dessous.

| AGENT(E) DE SÛRETÉ
et de sécurité privée
(arrêté du 25 juin 2009) | AGENT(E) DE SÛRETÉ
et de sécurité privée
(présent arrêté) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Assurer l'accueil, la surveillance et le bon usage d'un lieu, en garantissant une relation de service de qualité|Assurer l'accueil, la surveillance et le bon usage d'un lieu, en garantissant une relation de service de qualité| | Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle | Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle |

Article 4

Les candidats au titre professionnel visés à l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé doivent satisfaire aux conditions fixées par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 susvisé.

Article 5

L'obtention du titre professionnel d'agent (e) de sûreté et de sécurité privée ou du certificat de compétences professionnelles " Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle " est soumise à la condition de la production :

-du certificat " Sauveteur-secouriste du travail (SST) " en cours de validité ; et

-de la présentation du diplôme ou du procès-verbal d'examen et de l'attestation individuelle de résultats de la qualification " Service sécurité incendie et assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP1) " à jour de recyclage.

A défaut de production de ces pièces lors de la session de validation, les procès-verbaux mentionnés à l'arrêté du 8 décembre 2008 susvisé portent la mention suivante : " sous réserve de production du SST et du SSIAP1 ".

Les candidats ont un délai de trois mois pour adresser ces pièces justificatives à l'unité territoriale de la DIRECCTE.

Article 6

L'obtention du titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée ou la délivrance du livret de certification sont soumises à la condition de la production :
― pour la délivrance du titre professionnel : du certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité et de l'attestation de réussite ou du diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP1), en cours de validité ;
― pour l'attestation de réussite au CCP visé au 1 de l'article 4 du présent arrêté, du certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) en cours de validité ;
― pour l'attestation de réussite au CCP visé au 2 de l'article 4 du présent arrêté, de l'attestation de réussite ou du diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP1) en cours de validité.
A défaut de production de ces pièces lors de la session de validation, les procès-verbaux mentionnés par l'arrêté du 8 décembre 2008 portent la mention suivante : « sous réserve de production du SST/du SSIAP ».
Les candidats ont un délai de trois mois pour adresser ces pièces à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 7

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er mars 2010.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 14 février 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. ANNEXE > >

-Arrêté du 28 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 14 février 2005 relatif au titre professionnel d'agent (e) de sûreté et de sécurité privée.

Article 9

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques

de formation et de qualification

de la délégation générale à l'emploi

et à la formation professionnelle,

I. Postel-Vinay