JORF n°0163 du 17 juillet 2010

Article 1

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'office.


Historique des versions

Version 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'office.