Article 1
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'office.
1 version
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'office.
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L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'office.