JORF n°0014 du 17 janvier 2009

Arrêté du 29 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 modifié fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts,

Arrête :

Article 1

Le concours externe pour le recrutement de contrôleurs des impôts prévu à l'article 7 (1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves écrites de préadmissibilité et d'admissibilité, et les épreuves orales d'admission suivantes :
I. - Epreuve écrite de préadmissibilité

Réponse à des questionnaires à choix multiples destinés à vérifier les connaissances des candidats dans les domaines suivants : connaissances générales, français, mathématiques et raisonnement logique (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité les candidats ayant obtenu à cette épreuve un total de points fixé par le jury.

Les points obtenus à cette épreuve seront pris en compte pour l'admissibilité et l'admission.

II. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 4) : résumé d'un texte portant sur les questions économiques et sociales du monde contemporain et réponse à des questions en lien avec le texte.

Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 4) : au choix du candidat :

a) Résolution d'un ou plusieurs problèmes de mathématiques ;

b) Résolution d'un ou plusieurs exercices de comptabilité privée ;

c) Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques d'économie ;

d) Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et/ou cas pratiques de droit.

Epreuve n° 3 facultative (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) : traduction sans dictionnaire d'un document rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

III. - Epreuve orale d'admission

Entretien destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions au ministère.

L'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours. Le candidat fournira en amont une fiche de présentation de celui-ci (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 8).

Article 2

Le choix de l'option à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et, le cas échéant, de l'épreuve facultative de langue étrangère (complétée de la mention de la langue) sont exprimés par le candidat lors du dépôt de sa demande de participation.
Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.

Article 3

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves : épreuve de préadmissibilité, épreuves obligatoires écrites et orales.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission puis à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 4

Le programme de l'épreuve écrite de préadmissibilité et des options a, b, c et d de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 est publié en annexe au présent arrêté.

Article 5

Les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1997 fixant la nature et le programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de contrôleur des impôts sont abrogées à compter des concours organisés à partir de l'année 2009.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté prendront effet pour les concours organisés à compter de l'année 2009.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 19 mai 2011 article 5 : Les présentes dispositions prennent effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2012.

Fait à Paris, le 29 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

P. Parini

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny