JORF n°0014 du 17 janvier 2009

Arrêté du 7 janvier 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail ;

Vu l'accord-cadre national du 29 octobre 2007 sur la formation professionnelle continue dans les organismes à but non lucratif, privés laïcs, gestionnaires d'établissements d'enseignement agricole fonctionnant selon le rythme approprié ou à temps plein ;

Vu l'avenant n° 1 du 27 mai 2008 à l'accord-cadre national du 29 octobre 2007 précité ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis relatifs à l'extension publiés au Journal officiel des 8 avril et 5 novembre 2008 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord-cadre national du 29 octobre 2007 modifié par son avenant n° 1 du 27 mai 2008 sur la formation professionnelle continue dans les organismes à but non lucratif, privés laïcs, gestionnaires d'établissements d'enseignement agricole fonctionnant selon le rythme approprié ou à temps plein à l'exclusion : du premier alinéa de l'article X.4 (l'organisme paritaire collecteur agréé [OPCA]), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 6332-5 du code du travail qui prévoit qu'un accord de branche ne peut désigner qu'un seul organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue.
L'avant-dernier alinéa de l'article VI.2 (nature du contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de l'alternance qui, lui-même, le transmet ensuite à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le deuxième alinéa de l'article VII.4 (modalités des périodes de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6321-4 du code du travail qui prévoit que les actions de formation liées à l'évolution de l'emploi ou celles qui participent au maintien de l'emploi qui conduisent le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail nécessitent un accord d'entreprise ou, à défaut, l'accord écrit du salarié. En outre, le dépassement ne donnant pas lieu à majoration est limité à cinquante heures par an et par salarié.
Le troisième alinéa de l'article VII.4 (modalités des périodes de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-9 du code du travail qui prévoit des limites pour les périodes de formation pouvant se dérouler en dehors du temps de travail.
Le a de l'article X.4 (l'organisme paritaire collecteur agréé [OPCA]) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et qui précise que les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés partiellement des versement légaux et conventionnels qui leur sont applicables (financement global fixé à 1,05 % au lieu de 1,60 % dont 0,9 % au titre du plan de formation et 0,15 % au lieu de 0,50 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

P. Auzary

Nota. ― Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.