JORF n°0014 du 17 janvier 2009

Arrêté du 29 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement automatisé de l'information ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels ou de qualification informatique dans les services déconcentrés du Trésor public,

Arrête :

Article 1

Les concours externe et interne pour le recrutement de contrôleurs du Trésor public prévus à l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé comportent les épreuves écrites de préadmissibilité et d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

I.-Concours externe

  1. Epreuve écrite de préadmissibilité

Réponse à des questionnaires à choix multiples destinés à vérifier les connaissances des candidats dans les domaines suivants : connaissances générales, français, mathématiques et raisonnement logique (durée : 1 heure et 30 minutes ; coefficient 2).

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité les candidats ayant obtenu à cette épreuve un total de points fixé par le jury.

Les points obtenus à cette épreuve seront pris en compte pour l'admissibilité et l'admission.

  1. Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 4) :

Résumé d'un texte portant sur les questions économiques et sociales du monde contemporain, et réponse à des questions en lien avec le texte.

Epreuve n° 2 (durée : 5 heures pour le traitement automatisé de l'information et 3 heures pour les autres options ; coefficient 4) :

Epreuve au choix du candidat :

a) Résolution d'un ou plusieurs problèmes de mathématiques ;

b) Résolution d'un ou plusieurs exercices de comptabilité privée ;

c) Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et / ou cas pratiques d'économie ;

d) Composition sur un ou plusieurs sujets donnés et / ou cas pratiques de droit ;

e) Traitement automatisé de l'information : établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et publiée au moins six mois avant la date de début des épreuves.L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).

Epreuve n° 3 facultative (durée : 1 heure et 30 minutes ; coefficient 1) : traduction sans dictionnaire d'un document rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

  1. Epreuves orales d'admission

A.-Candidats n'ayant pas choisi l'option

traitement automatisé de l'information à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2

Entretien destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions au ministère.

L'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours. Le candidat fournira en amont une fiche de présentation de celui-ci (durée : 25 minutes ; coefficient 8).

B.-Candidat ayant choisi l'option

traitement automatisé de l'information à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2

a) Entretien destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions au ministère.

L'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours. Le candidat fournira en amont une fiche de présentation de celui-ci (durée : 20 minutes ; coefficient 5) ;

b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 (6. Fonctions de programmeur) (durée : 30 minutes ; coefficient 3).

II.-Concours interne

  1. Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 5) :

Analyse d'un dossier à caractère administratif, et réponse à des questions à partir de ce dossier.

Epreuve n° 2 (durée : 5 heures pour le traitement automatisé de l'information et 3 heures pour les autres options ; coefficient 5).

Epreuve au choix du candidat :

a) Interrogation écrite portant sur l'environnement juridique et les missions du Trésor public ;

b) Résolution d'un ou plusieurs exercices de comptabilité privée ;

c) Résolution d'un cas pratique de gestion administrative ;

d) Résolution d'un cas pratique portant sur le traitement automatisé de l'information : établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et publiée au moins six mois avant la date de début des épreuves.L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).

Epreuve n° 3 facultative (durée : 1 heure 30 minutes ; coefficient 1) : traduction sans dictionnaire d'un document rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

  1. Epreuves orales d'admission

A.-Candidats n'ayant pas choisi l'option

traitement automatisé de l'information à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2

Entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.

L'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours professionnel antérieur. Le candidat fournira en amont une fiche de présentation de celui-ci (durée : 25 minutes ; coefficient 8).

B.-Candidat ayant choisi l'option

traitement automatisé de l'information à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2

a) Entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.

L'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours professionnel antérieur. Le candidat fournira en amont une fiche de présentation de celui-ci (durée : 20 minutes ; coefficient 5) ;

b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 (6. Fonctions de programmeur) (durée : 30 minutes ; coefficient 3).

Article 2

Le choix de l'option à l'épreuve écrite d'admissibilité (concours externe et concours interne) et, le cas échéant, du langage de programmation et de l'épreuve facultative de langue étrangère (complété de la mention de la langue) sont exprimés par le candidat lors du dépôt de sa demande de participation.
Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.

Article 3

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves : épreuve de préadmissibilité, épreuves obligatoires écrites et orales.
Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire.
Nul ne peut recevoir la qualification de programmeur s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information.

Article 4

Le programme de l'épreuve écrite de préadmissibilité et des options a, b, c et d de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 du concours externe ainsi que le programme des options a, b et c de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 du concours interne sont publiés en annexe au présent arrêté.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 15 février 1994 > > Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

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Article 6

Les dispositions du présent arrêté prendront effet pour les concours organisés à compter de l'année 2009.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 19 mai 2011 article 5 : Les présentes dispositions prennent effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2012.

Fait à Paris, le 29 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

P. Parini

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny