JORF du 7 août 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 17

Les ajustages des ensembles de mesurage sont réalisés de façon à minimiser au mieux leur erreur au débit habituel d'utilisation.

Article 18

Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux instruments visés par le présent arrêté.
Une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir des cas spécifiques dans lesquels la seconde phase sur site de la vérification primitive après réparation n'est pas obligatoire.

Article 19

Lors des opérations du contrôle en service, ainsi que lors des réparations, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.

Toutefois, une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir les types d'opérations et d'instruments pour lesquels une incertitude de mesurage supérieure à la valeur indiquée au paragraphe précédent est permise, sans excéder la moitié des erreurs maximales tolérées.

Article 20

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, en particulier :
-l'arrêté du 8 juin 1990 relatif au contrôle des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés, en service, installés sur camions-citernes ;
-l'arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service.

Article 21

Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent :
21.1. La première vérification périodique des ensembles de mesurage utilisés pour la production d'alcool éthylique, réalisée en application du présent arrêté, devra intervenir dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel.
Les réparations et les révisions périodiques de ces instruments peuvent être effectuées jusqu'au 30 juin 2003 par un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas encore approuvé, sans que l'intervention soit nécessairement suivie d'une vérification primitive, sous réserve que le réparateur :
- ait adressé un dossier de demande à un organisme désigné pour délivrer une telle approbation ;
- dispose d'une attestation provisoire établie par cet organisme au vu de la qualité du dossier examiné.
Toutefois, le dépôt du manuel d'assurance de la qualité établi selon le référentiel approprié est obligatoire à compter du 1er janvier 2003, y compris pour les réparateurs ayant déjà obtenu une attestation provisoire.
21.2 L'activité des organismes de vérification bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté est réputée conforme aux présentes dispositions jusqu'à la date prévue pour le renouvellement de cet agrément. Le référentiel d'assurance de la qualité ayant prévalu lors de cette décision reste applicable à ces organismes. Toutefois, ceux-ci peuvent opter pour un autre référentiel accepté par le service chargé de la métrologie légale.
Ces organismes devront avoir obtenu l'accréditation prévue à l'article 12 ci-dessus au plus tard le 31 décembre 2005.
21.3. L'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté pourra, jusqu'au 31 décembre 2004, ne pas donner lieu à vérification primitive.
21.4. Les ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur camions-citernes ne seront soumis à la vérification primitive après réparation qu'à compter du 1er janvier 2005.
21.5. Pour pallier dans certains départements l'absence éventuelle d'organismes de vérification périodique durant la mise en place des nouvelles dispositions prévues par le présent arrêté, les préfets peuvent prolonger jusqu'au 31 décembre 2002 la validité des marques de contrôle en service apposées par les agents des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Article 22

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.