JORF du 7 août 2002

Délibération

Conformément aux articles 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-II du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Aux termes de l'article 19 de la convention que la société ABsat a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour La Chaîne Histoire, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles et notamment l'article 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié ».
Conformément à l'article 20 de cette convention, La Chaîne Histoire était tenue, pour l'exercice 2001, de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 55 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 35 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2001 par La Chaîne Histoire se sont élevées respectivement, sur l'ensemble de sa programmation, à 48 % et 21 %.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société ABsat, en tant qu'éditeur du service La Chaîne Histoire, de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, qui s'est substitué à l'article 8 du décret, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 23 juillet 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis