JORF du 7 août 2002

TITRE III : ORGANISMES

Article 12

Les organismes visés à l'article 6 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le Cofrac (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.
En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

Article 13

Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent être en mesure d'intervenir sur tout le territoire national.
Toutefois, sous réserve d'exercer une activité minimale définie par décision du ministre chargé de l'industrie, cette exigence n'est pas applicable aux organismes agréés conformément à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Article 14

Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme.

Article 15

L'organisme agréé communique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les vérifications.

L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- la marque, le type et le numéro de série des instruments ;

- la date des interventions ;

- la classe d'exactitude ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification.

Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée avant le 31 mars de l'année suivante.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernés. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Une décision du ministre chargé de l'industrie peut fixer des règles statistiques sur le nombre maximal toléré d'erreurs de jugements commises par un organisme.

Article 16

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.