JORF n°0239 du 15 octobre 2014

Titre X : LES JURYS

Article 20

Les jurys du cycle préparatoire, de l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne enneigée » et de l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne tropicale et équatoriale » sont chacun désignés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent, sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Outre leur président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, ils sont ainsi composés :

- au moins un représentant de l'organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- au moins un professeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Article 21

Les jurys de l'examen probatoire, de l'unité de formation « environnement professionnel et encadrement des publics » et de l'examen final sont chacun désignés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent.
Outre leur président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, ils sont ainsi composés :

- le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, ou son représentant ;
- un représentant de l'organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;
- des formateurs, dont un professeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
- des fonctionnaires de catégorie A, appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports.
- des techniciens qualifiés titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Les jurys de l'examen probatoire et de l'unité de formation « environnement professionnel et encadrement des publics » comprennent en outre un représentant de l'organisation professionnelle des guides de montagne la plus représentative titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président.

Article 22

Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur de l'organisme de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, peut, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation concerné ou des dispositions de la convention de stage pédagogique en situation mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.