JORF n°0239 du 15 octobre 2014

DÉCISION n°2014-413 du 4 septembre 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-7 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun ;

Vu la convention signée le 6 décembre 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et ses avenants, notamment ses articles 4-1-2, 4-1-4 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 6 décembre 2006, l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, le titulaire transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ; qu'aux termes de l'article 4-1-4 de la même convention : « l'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes » ; qu'en méconnaissance de ces stipulations, l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun n'a pas fourni au Conseil les documents précités pour l'exercice 2013 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun est mis en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat et l'annexe et son rapport de gestion pour l'exercice 2013 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter à l'avenir les stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention du 6 décembre 2006.

Article 2

La présente décision sera notifiée l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck