Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-7 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Cap Caen ;
Vu la convention signée le 15 juillet 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Cap Caen et ses avenants, notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 15 juillet 2009, le titulaire peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; qu'aux termes de l'article 4-1-4 de cette convention : « l'éditeur communique chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes » ; qu'en méconnaissance de ces stipulations, la société Cap Caen n'a pas fourni au Conseil le rapport précité pour l'exercice 2013 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :