JORF n°0239 du 15 octobre 2014

DÉCISION n°2014-412 du 4 septembre 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-7 ;

Vu la décision n° 2011-106 du 18 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société TV 276 ;

Vu la convention signée le 18 janvier 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TV 276, notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 18 janvier 2011 l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; qu'aux termes de l'article 4-1-4 de cette convention : « il communique chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes » ; qu'en méconnaissance de ces stipulations, la société TV 276 n'a pas fourni au Conseil le rapport précité pour l'exercice 2013 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société TV 276 est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour l'exercice 2013 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-4 de la convention du 18 janvier 2011.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société TV 276 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck