JORF n°0239 du 15 octobre 2014

Titre VI : LE PREMIER CYCLE

Article 11

Le premier cycle de formation est accessible aux candidats qui ont validé le cycle préparatoire et sont titulaires d'un livret de formation en cours de validité.

Article 12

D'une durée minimale de trente-cinq heures, l'unité de formation « milieu naturel estival et milieu humain » vise :
1° A munir les candidats des outils méthodologiques leur permettant de poursuivre leur formation :

- pour le milieu naturel estival, par une approche scientifique du milieu naturel montagnard dans les domaines des sciences de la terre, de la biologie et de l'écologie ;
- pour le milieu humain, dans les domaines de l'habitat montagnard, de la géographie économique, de la toponymie et de l'histoire ;

2° A sensibiliser les candidats au développement durable.
L'unité de formation « milieu naturel estival et milieu humain » favorise également une approche transversale permettant de lire et d'interpréter les paysages montagnards. Elle prépare à l'épreuve orale sur l'environnement montagnard organisée à l'examen final selon les modalités définies en annexe VI-2 au présent arrêté.
Les conditions de son organisation sont définies en annexe IV-1 au présent arrêté.

Article 13

D'une durée minimale de soixante-dix heures, l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne enneigée » est accessible aux candidats qui ont suivi l'intégralité de l'unité de formation « milieu naturel estival et milieu humain » et effectué un nombre minimal de quinze randonnées consignées dans le carnet de randonnées selon les modalités prévues à l'article 9.
Cette unité de formation vise à permettre aux candidats :

- de savoir animer et conduire un groupe en sécurité en moyenne montagne enneigée ;
- de savoir être autonome en itinérance hivernale ;
- de développer leurs connaissances nivo-météorologiques et de savoir les appliquer à toute progression avec un groupe en moyenne montagne enneigée ;
- d'acquérir les connaissances sur la conduite à tenir en cas d'avalanche et d'approfondir leurs compétences dans le domaine de la recherche de victimes en avalanche ;
- d'adapter leurs connaissances en matière de secourisme et de techniques de survie à l'environnement montagnard hivernal ;
- de développer leurs connaissances en matière d'orientation et de navigation en milieu enneigé, notamment par visibilité réduite et de savoir utiliser les outils nécessaires ;
- d'appréhender la spécificité du milieu naturel hivernal et d'être sensibilisés aux contraintes exercées sur le milieu.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne enneigée » et la qualification des formateurs sont définies en annexe IV-2 au présent arrêté.

Article 14

D'une durée minimale de soixante-dix heures, l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne tropicale et équatoriale » est accessible aux candidats qui ont validé l'unité de formation « milieu naturel estival et milieu humain » et effectué un nombre minimal de quinze randonnées consignées dans le carnet de randonnée selon les modalités prévues à l'article 9.
Cette unité de formation vise à permettre aux candidats :

- de savoir animer et conduire un groupe en milieu tropical et équatorial en saison cyclonique ou en saison des pluies,
- de développer les connaissances nécessaires à une planification et de savoir les appliquer en vue de réduire les risques à toute progression avec un groupe en milieu tropical et équatorial ;
- d'acquérir les connaissances sur la conduite à tenir en cas de phénomène météorologique tropical et équatorial en cours de randonnée ;
- d'adapter les connaissances en matière de secourisme, techniques de survie, communication et d'alerte en milieu isolé tropical et équatorial ;
- de développer leurs connaissances en matière d'orientation et de navigation en forêt tropicale et équatoriale et de savoir utiliser les outils nécessaires ;
- de savoir être autonome en itinérance et de savoir identifier les zones à forts risques d'éboulement, de crues et d'isolement ;
- d'appréhender la spécificité du milieu et les espèces endémiques sensibles protégées.

Les modalités d'évaluation de l'unité de formation optionnelle « moyenne montagne tropicale et équatoriale » et la qualification des formateurs sont définies en annexe IV-3 au présent arrêté.