Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-7 ;
Vu la décision modifiée n° 2008-1059 du 25 novembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Loire Télé ;
Vu la convention signée le 25 novembre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Loire Télé, notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 25 novembre 2008, l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; que, selon l'article 4-1-4 de cette convention, le titulaire communique chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ; qu'en méconnaissance de ces stipulations, la société Loire Télé n'a pas fourni au Conseil le rapport précité pour l'exercice 2013 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :